ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-238

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de télécom CRTC 2003-238

  Ottawa, le 11 juin 2003
 

Norouestel Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 787
 

Augmentation des tarifs non récurrents applicables au service résidentiel

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Norouestel Inc. (Norouestel) le 6 mai 2003, en vue de réviser l'article 302, Frais non récurrents - Application des tarifs, de son Tarif général afin d'augmenter les tarifs mensuels pour :
  - les frais de commande, de 18,25 $ à 21,00 $;
  - les frais de raccordement, de 18,75 $ à 21,50 $;
  - les frais de visite chez l'abonné, de 16,50 $ à 19,00 $;
  - les frais de travaux sur place de 17,00 $ à 19,50 $.

2.

Norouestel a fait valoir que les tarifs applicables à ces services étaient à des niveaux compensatoires et de beaucoup inférieurs aux tarifs facturés par d'autres entreprises de services locaux titulaires.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

4.

Le Conseil fait remarquer que, conformément à la décision La concurrence dans l'interurbain et le service amélioré pour les abonnés de Norouestel, Décision CRTC 2000-746, 30 novembre 2000, Norouestel continue d'être assujettie à la réglementation du taux de rendement. Le Conseil estime que les revenus générés par la majoration tarifaire proposée permettront à Norouestel de moins recourir à du financement supplémentaire.

5.

Le Conseil approuve la demande de Norouestel. Les révisions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2003.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-06-11

Date de modification :