ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-231

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de télécom CRTC 2003-231

  Ottawa, le 2 juin 2003
 

TELUS Communications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 94 et 94A
 

Service de ligne spécialisée

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) le 21 mars 2003 et modifiée le 25 avril 2003, en vue d'ajouter à son Tarif général l'article 512, Service de ligne spécialisée. Cet article remplacerait l'article 545, Service de ligne spécialisée: Composition automatique - Établissement automatique de la connexion, du Tarif général (CRTC 18001); l'article 152, Service combiné décroché, du Tarif général (CRTC 1005); et l'article 517, Service de ligne spécialisée - Sonnerie automatique (C.-B. seulement), du Tarif des montages spéciaux (CRTC 21463). La compagnie a affirmé que dans le tarif proposé pour le service de ligne spécialisée, elle conservait les noms des tarifs actuels pour chaque service.

2.

TCI a proposé :
  · de majorer de 4,10 $ à 4,51 $ le tarif mensuel applicable au service Combiné décroché de TCBC dans le cas des abonnés du service de résidence, et de 4,45 $ à 4,90 $ dans le cas des abonnés du service d'affaires;
  ·de réduire de 7,30 $ à 6,82 $ le tarif mensuel applicable à la fonction Composition automatique - Établissement automatique de la connexion (Alberta).

3.

TCI a par ailleurs proposé d'accorder des droits acquis aux abonnés du service de résidence pour les services Ligne spécialisée -  Établissement automatique de la connexion (Alberta), Ligne spécialisée - Sonnerie automatique (C.-B.) et Combiné décroché (C.-B.).

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

5.

Le Conseil approuve la demande de TCI. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance. Le Conseil ordonne à TCI de déposer une mise à jour de l'index des Autres services plafonnés de manière à refléter les modifications tarifaires. Le Conseil rappelle à TCI qu'elle doit déposer une mise à jour de l'index des Services plafonnés de manière à refléter les modifications tarifaires, peu importe si les changements ont une incidence ou non sur les revenus.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-06-02

Date de modification :