ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-227
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance de télécom CRTC 2003-227 |
|
Ottawa, le 30 mai 2003 |
|
North Frontenac Telephone Corporation Ltd. |
|
Référence : Avis de modification tarifaire 22 |
|
Services locaux de base de résidence et d'affaires |
|
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par North Frontenac Telephone Corporation Ltd. (North Frontenac) le 1er avril 2003, en vue de réviser l'article 4,Tableau des tarifs du service local de base, de la section 100 de son Tarif général afin de majorer ses tarifs mensuels comme suit : |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande. |
3. |
Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a regroupé les services en quatre ensembles soumis chacun à des restrictions tarifaires distinctes. Le Conseil a attribué le service local de base (SLB) de résidence au premier ensemble de services, le SLB d'affaires, y compris les services monolignes et multilignes, au deuxième ensemble. |
4. |
Dans la décision 2001-756, le Conseil a également déterminé : |
|
|
|
|
5. |
Le Conseil conclut que les majorations tarifaires proposées par North Frontenac respectent les conclusions qu'il a tirées dans la décision 2001-756. |
6. |
Le Conseil approuve la demande de North Frontenac. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance. |
7. |
North Frontenac doit déposer immédiatement des pages de tarif révisées reflétant ces changements. |
Secrétaire générale |
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-05-30
- Date de modification :