ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-227

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-227

Ottawa, le 30 mai 2003

North Frontenac Telephone Corporation Ltd.

Référence : Avis de modification tarifaire 22

Services locaux de base de résidence et d'affaires

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par North Frontenac Telephone Corporation Ltd. (North Frontenac) le 1er avril 2003, en vue de réviser l'article 4,Tableau des tarifs du service local de base, de la section 100 de son Tarif général afin de majorer ses tarifs mensuels comme suit :

- ligne individuelle de résidence, de 24,03 $ à 24,30 $;

- ligne individuelle d'affaires, de 49,94 $ à 50,50 $;

- ligne de résidence à deux et à quatre abonnés, de 16,90 $ à 21,90 $;

- ligne d'affaires à deux et à quatre abonnés, de 32,94 $ à 33,31 $.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

3.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a regroupé les services en quatre ensembles soumis chacun à des restrictions tarifaires distinctes. Le Conseil a attribué le service local de base (SLB) de résidence au premier ensemble de services, le SLB d'affaires, y compris les services monolignes et multilignes, au deuxième ensemble.

4.

Dans la décision 2001-756, le Conseil a également déterminé :

- que les petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) pourraient majorer leurs tarifs mensuels du SLB de résidence jusqu'à concurrence de 22,75 $, dans le cas des tarifs applicables au SLB de résidence se situant entre 18,75 $ et 22,74 $. Dans le cas des petites ESLT dont les tarifs applicables au SLB de résidence n'atteignaient pas 18,75 $, le Conseil a limité les majorations de tarifs mensuels applicables au SLB de résidence à 4,00 $ par année;

- qu'en l'absence de facteurs exogènes, les tarifs applicables au SLB de résidence et d'affaires pourraient être majorés annuellement jusqu'à concurrence du taux d'inflation.

5.

Le Conseil conclut que les majorations tarifaires proposées par North Frontenac respectent les conclusions qu'il a tirées dans la décision 2001-756.

6.

Le Conseil approuve la demande de North Frontenac. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.

7.

North Frontenac doit déposer immédiatement des pages de tarif révisées reflétant ces changements.

Secrétaire générale

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-05-30

Date de modification :