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Ordonnance de télécom CRTC 2003-225
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Ottawa, le 30 mai 2003
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Nexicom Telecommunications Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire 26
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Services locaux de base de résidence et d'affaires
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par Nexicom Telecommunications Inc. (Nexicom Telecom) le 1er avril 2003, en vue de réviser, dans son Tarif général, l'article 4 de la section 100, Tableau des tarifs du service local de base; l'article 2 de la section 210, Service Centrex - Tarifs et frais; et l'article 2 de la section 490, Touch-Tone, afin de majorer ses tarifs mensuels comme suit :
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- ligne individuelle de résidence, de 22,11 $ à 22,36 $;
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- ligne individuelle d'affaires, de 50,45 $ à 51,02 $;
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- 1-9 lignes d'accès au service Centrex, de 39,47 $ à 39,92 $;
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- 10-19 lignes d'accès au service Centrex, de 34,41 $ à 34,80 $;
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- 20-29 lignes d'accès au service Centrex, de 29,35 $ à 29,68 $;
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- 30-39 lignes d'accès au service Centrex, de 27,32 $ à 27,63 $;
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- 40-89 lignes d'accès au service Centrex, de 25,30 $ à 25,59 $;
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- 90-200 lignes d'accès au service Centrex, de 23,38 $ à 23,54 $;
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- ligne Touch-Tone de résidence, de 2,58 $ à 2,61 $.
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2.
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Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
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3.
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Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a regroupé les services en quatre ensembles soumis chacun à des restrictions tarifaires distinctes. Le Conseil a attribué le service local de base (SLB) de résidence au premier ensemble de services, et le SLB d'affaires, y compris les services monolignes et multilignes, au deuxième ensemble et le service Centrex au quatrième ensemble.
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4.
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Dans la décision 2001-756, le Conseil a également déterminé :
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- qu'en l'absence de facteurs exogènes, les tarifs applicables au SLB de résidence et d'affaires pourraient être majorés annuellement jusqu'à concurrence du taux d'inflation;
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- que les tarifs des services du quatrième ensemble pourront généralement être majorés jusqu'a concurrence d'un autre tarif déjà approuvé pour le même service.
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5.
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Le Conseil fait remarquer que les tarifs proposés par Nexicom Telecom à l'égard de ses services Centrex sont moins élevés que ceux déjà approuvés dans le cas d'autres entreprises de services locaux titulaires.
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6.
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Le Conseil conclut que les majorations tarifaires proposées par Nexicom Telecom respectent les conclusions qu'il a tirées dans la décision 2001-756.
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7.
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Le Conseil approuve la demande de Nexicom Telecom. Les révisions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2003.
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8.
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Nexicom Telecom doit déposer immédiatement des pages de tarif révisées reflétant ces changements.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2003-05-30