ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-220

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-220

Ottawa, le 30 mai 2003

La Corporation de Téléphone de La Baie

Référence : Avis de modification tarifaire 23

Services locaux de base de résidence et d'affaires

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société d'administration des tarifs d'accès des télécommunicateurs au nom de La Corporation de Téléphone de La Baie (La Baie) le 27 mars 2003, en vue de réviser l'article 2.1.3, Tableau des taux pour le service de base de circonscription et de service régional, ainsi que l'article 2.1.4, Service de lignes groupées, de son Tarif général afin de majorer ses tarifs mensuels comme suit :

- ligne individuelle de résidence, de 22,75 $ à 23,29$;

- ligne individuelle d'affaires, de 41,75 $ à 42,75 $;

- multiligne d'affaires, de 1,50 $ à 1,54 $.

2.

La Baie a également demandé que ses tarifs du service local de base (SLB) de résidence et d'affaires soient majorés en fonction du taux d'inflation et que soit incluse les hausses tarifaires non utilisées pour l'année 2002.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

4.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a regroupé les services en quatre ensembles soumis chacun à des restrictions tarifaires distinctes. Le Conseil a attribué le SLB de résidence au premier ensemble de services et le SLB d'affaires, y compris les services monolignes et multilignes, au deuxième ensemble.

5.

Dans la décision 2001-756, le Conseil a également déterminé :

- qu'en l'absence de facteurs exogènes, les tarifs applicables au SLB de résidence et d'affaires pourraient être majorés annuellement jusqu'à concurrence du taux d'inflation;

- que tout pourcentage inutilisé d'une augmentation tarifaire possible pour une année donnée pourrait être accumulé et reporté à une année ultérieure.

6.

Le Conseil estime que les majorations tarifaires proposées par La Baie respectent les conclusions qu'il a tirées dans la décision 2001-756.

7.

Le Conseil approuve la demande de La Baie. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.

8.

La Baie doit déposer immédiatement une page de tarif révisée reflétant ces changements.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-05-30

Date de modification :