ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-197

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de télécom CRTC 2003-197

Ottawa, le 22 mai 2003

Bell Canada

Référence : Avis de modification tarifaire 6697

Voies de transmission de données

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 28 octobre 2002, dans laquelle elle propose des révisions à l'article 4660, Voies de transmission de données, de son Tarif général. Bell Canada a proposé d'appliquer des frais au service multipoint utilisé conjointement avec des circuits intercirconscriptions des catégories 1, 2, 3, 3A et de qualité télégraphique.

2.

Bell Canada a fait valoir que dans l'ordonnance Télécom CRTC 94-803 du 13 juillet 1994, le Conseil a approuvé des frais applicables au service multipoint relativement aux voies des catégories 1, 2, 3, 3A et de qualité télégraphique qui étaient classées comme voies locales. Bell Canada a indiqué par ailleurs que les frais n'ont pas été appliqués au service multipoint dans le cas des voies des catégories 1, 2, 3 et 3A et de qualité télégraphique classées comme voies intercirconscriptions. Bell Canada a donc proposé d'appliquer au service multipoint dans le cas des voies intercirconscriptions les mêmes frais que ceux qui s'appliquent au service multipoint dans le cas des voies locales.

3.

Bell Canada a fait valoir que les modifications tarifaires proposées n'avaient aucun effet sur les indices de plafonnement des prix de la compagnie, puisqu'il ne s'agissait pas de modifier le tarif en vigueur à l'égard du service multipoint.

4.

Bell Canada a fourni une étude économique afin de montrer que, même en tenant compte des modifications tarifaires proposées, le service demeurerait non compensatoire.

5.

Le Conseil a reçu des observations de l'Association canadienne de l'alarme et de la sécurité (la CANASA) le 27 novembre 2002. La CANASA a demandé au Conseil de rejeter la demande de Bell Canada.

6.

La CANASA a affirmé que ses membres utilisaient beaucoup le service de voies intercirconscriptions multipoint de catégorie 3A pour fournir des services d'alarme à leurs clients respectifs. La CANASA a fait remarquer que, de façon générale, ses compagnies adhérentes offraient leurs services aux termes d'un contrat d'un an. La CANASA a soutenu que le préavis de Bell Canada n'était pas suffisamment long pour permettre aux compagnies de recouvrer la hausse tarifaire proposée auprès de leurs clients.

7.

La CANASA a fait valoir que Bell Canada aurait dû déposer des renseignements en matière de plafonnement des prix, parce qu'à son avis, la proposition entraînait l'introduction d'un nouvel élément tarifaire à l'égard d'un service distinct.

8.

Dans sa réplique du 6 décembre 2002, Bell Canada a affirmé avoir présenté sa proposition aux représentants de la CANASA en mai 2002, donnant ainsi un préavis suffisant à l'Association.

9.

En ce qui concerne l'argument de la CANASA à l'égard du dépôt de renseignements en matière de plafonnement des prix, Bell Canada a fait remarquer que, même si le Conseil acceptait la position de la CANASA voulant que l'élément tarifaire proposé soit un nouvel élément tarifaire lié à un service distinct, la proposition n'aurait toujours pas de répercussions sur les indices de plafonnement des prix de la compagnie puisqu'elle n'aurait aucune incidence dans un ensemble de services plafonnés.

10.

Le Conseil fait remarquer que dans sa demande, Bell Canada a proposé de commencer à appliquer des frais à l'égard du service multipoint utilisé conjointement avec les circuits intercirconscriptions, service qui avait toujours été fourni gratuitement. Le Conseil est d'avis que les frais proposés à cet égard constituent une hausse tarifaire. Par conséquent, le Conseil estime que ces frais auraient un effet sur l'indice de plafonnement des prix associé à l'ensemble Autres services plafonnés et que, de ce fait, la demande devrait être étoffée par des renseignements en matière de plafonnement des prix. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé une étude économique à l'appui de sa demande, mais qu'elle n'a pas déposé de renseignements en matière de plafonnement des prix.

11.

Compte tenu de ce qui précède, l'avis de modification tarifaire 6697 est rejeté.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca


Mise à jour : 2003-05-22

Date de modification :