ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-189

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-189

Ottawa, le 12 mai 2003

TELUS Communications Inc.

Référence : Avis de modification tarifaire 83 et 83A

Regroupement des articles Transférabilité des numéros locaux et Accès au point de contrôle de service

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) le 19 février 2003 et modifiée le 14 mars 2003, en vue d'introduire l'article 208, Transférabilité des numéros locaux (TNL) - Accès au point de contrôle de service (PCS) dans son Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE).

2.

Le service TNL - Accès au PCS permet à un fournisseur de services d'interroger la base de données TNL-PCS sur la transférabilité des numéros locaux ou aux fins de la traduction d'appellation globale pour numéros de 10 chiffres (TAG 10).

3.

TCI a également proposé :

· de regrouper, sous l'article 208 de son TSAE, l'article 265 du TSAE de l'ancienne TCI et l'article 115 du TSAE de l'ancienne TELUS Communications (B.C.) Inc. (TCBC).

· d'aligner les tarifs, les modalités et les conditions liés à la fourniture du service TNL - Accès au PCS dans le territoire de desserte de la compagnie en Alberta et en Colombie-Britannique.

4.

Le 14 mars 2003, la compagnie a déposé une révision à l'avis de modification tarifaire 83 afin de changer la présentation de certaines dispositions des conditions de service.

5.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

6.

Le Conseil fait remarquer que TCI a proposé d'appliquer à chaque transaction les frais permanents d'utilisation associés à une interrogation sur la TNL ou aux fins de la TAG 10. L'article 265 du TSAE de l'ancienne TCI et l'article 115 du TSAE de l'ancienne TCBC indiquaient que les frais permanents d'utilisation associés à une interrogation sur la TNL ou aux fins de la TAG 10 s'appliquaient à chaque interrogation complétée.

7.

Le Conseil fait remarquer que TCI n'a pas fourni de justification relativement au changement proposé. Par conséquent, le Conseil estime que TCI devrait continuer d'appliquer les frais permanents d'utilisation de la même manière qu'auparavant.

8.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de TCI, sous réserve que la compagnie effectue les modifications suivantes :

· dans le tableau tarifaire associé à l'article 208.3.3, Interrogations sur la TNL ou aux fins de la TAG 10, remplacer les mots « à chaque transaction » par « à chaque interrogation complétée ».

9.

Le Conseil ordonne à la compagnie de publier immédiatement des pages de tarifs révisées intégrant la modification stipulée au paragraphe 8 de la présente ordonnance. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca


Mise à jour : 2003-05-12

Date de modification :