ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-18
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance de télécom CRTC 2003-18 |
|
Ottawa, le 9 janvier 2003 |
|
Mornington Communications Co-operative Limited |
|
Référence : Avis de modification tarifaire 27 |
|
Services téléphoniques spécifiques et services de gestion des appels |
|
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Mornington Communications Co-operative Limited (Mornington) le 21 novembre 2002, en vue de réviser l'article 3, Services téléphoniques spécifiques, et l'article 4, Services de gestion des appels, de la section 490 de son Tarif général, de manière à : |
a) majorer les tarifs mensuels des services téléphoniques spécifiques et des services de gestion des appels ci-après, pour les clients du service de résidence et du service d'affaires : | |
|
|
|
|
|
|
|
|
b) ajouter les services de gestion des appels aux tarifs mensuels suivants : | |
|
|
|
|
c) ajouter la possibilité de payer sur activation dans le cas des fonctions Rappel automatique, Mémorisateur, Conférence à trois du service de résidence et Conférence à trois du service d'affaires. Le tarif serait de 0,95 $ par activation de fonction et les frais mensuels maximums par ligne seraient de 6,00 $; | |
d) tenir une promotion dans le cadre de laquelle un tarif mensuel de 4,00 $ serait facturé pour n'importe quelle combinaison de trois fonctions téléphoniques spécifiques (excluant la Composition abrégée à 30 codes); | |
e) accorder, dans le cas des fonctions Nom de l'appelant et Numéro de l'appelant, un droit acquis comme services indépendants et obliger les nouveaux utilisateurs qui veulent le service à s'abonner à la fonction Nom et numéro de l'appelant. | |
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation à l'égard de la demande. |
3. |
Le Conseil fait remarquer que, dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001, il a attribué les services en question au quatrième ensemble de services assujettis au régime de plafonnement des prix. Dans la décision, le Conseil a conclu qu'en général, les tarifs des services compris dans le quatrième ensemble pourraient être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà approuvé pour le même service. |
4. |
Le Conseil conclut qu'il a déjà approuvé, pour les mêmes services d'autres compagnies, les tarifs proposés pour tous les services téléphoniques spécifiques et services de gestion des appels. |
5. |
Le Conseil approuve la demande de Mornington. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance. |
6. |
Mornington doit publier immédiatement des pages de tarifs révisées reflétant ces changements. |
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-01-09
- Date de modification :