ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-174
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Ordonnance de télécom CRTC 2003-174 |
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Ottawa, le 2 mai 2003 | |
Kenora Municipal Telephone System |
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Référence : Avis de modification tarifaire 29 | |
Services locaux de base d'affaires |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Kenora Municipal Telephone System (KMTS) le 29 janvier 2003, en vue de réviser l'article 4.03, Tableau des tarifs du service local de base, de la section 100 de son Tarif général de manière à majorer de 20,20 $ à 25,00 $ le tarif mensuel applicable aux services d'accès de ligne individuelle d'affaires, de ligne principale d'affaires, de technologie niveau 8 d'affaires et de téléphone payant semi/public. |
2. |
Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a établi un nouveau cadre de réglementation visant les petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) axé sur les prix plutôt que sur les revenus. |
3. |
Dans la décision 2001-756, le Conseil a ordonné aux petites ESLT dont les tarifs mensuels du service d'affaires étaient inférieurs à 22,75 $ de soumettre à son approbation des propositions pour faire passer à un minimum de 22,75 $ leurs tarifs applicables au service d'affaires. Si une compagnie jugeait que pour son service d'affaires, son tarif actuel ou un tarif mensuel de 22,75 $ était insuffisant, elle pouvait soumettre à l'approbation du Conseil, justification à l'appui, des tarifs dépassant le tarif mensuel de 22,75 $. |
4. |
À l'appui de sa demande, KMTS a indiqué qu'elle juge non compensatoire son taux actuel de 20,20 $. KMTS a par ailleurs fait remarquer que le tarif de 25,00 $ qu'elle propose serait inférieur à celui qui a été approuvé dans le cas de Bell Canada à l'égard d'une circonscription avoisinante. |
5. |
Le Conseil fait remarquer que les tarifs proposés à l'égard des services d'affaires de KMTS sont inférieurs à ceux déjà approuvés dans le cas d'autres ESLT exploitant dans des circonscriptions semblables. |
6. |
Le Conseil est d'avis que, même s'il n'a pas encore examiné les coûts associés à la fourniture des services en question, il est peu probable que les coûts de KMTS seraient inférieurs à ceux que Bell Canada a engagés pour fournir ces mêmes services dans une circonscription avoisinante. |
7. |
Par conséquent, le Conseil juge appropriés les tarifs proposés par KMTS. |
8. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande. |
9. |
Le Conseil approuve la demande de KMTS. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance. |
10. |
KMTS doit publier immédiatement une page de tarif révisée reflétant ces changements. |
Secrétaire général | |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-05-02
- Date de modification :