ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-172
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance de télécom CRTC 2003-172 |
|
Ottawa, le 1 mai 2003 | |
NorthernTel Limited Partnership |
|
Référence : Avis de modification tarifaire 192 | |
Processus de certification d'équipement terminal |
|
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par NorthernTel Limited Partnership (NorthernTel) le 26 mars 2003, en vue d'effectuer des modifications techniques à l'article 1, Utilisation de l'équipement terminal fourni par l'abonné avec les installations de la Compagnie, de la section N850 de son Tarif général conformément à une lettre du personnel du Conseil intitulée Exigences relatives au Programme de raccordement de nouveau matériel terminal du 30 décembre 2002. |
2. |
Dans la lettre de décembre 2002, toutes les entreprises titulaires ont été avisées qu'Industrie Canada avait modifié la procédure de certification relative à l'équipement terminal et que les fournisseurs feraient dorénavant l'autocertification de l'équipement terminal. Il leur a également été demandé de déposer des pages de tarif révisées pour les pages visées par ces modifications. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande. |
4. |
Le Conseil approuve la demande de NorthernTel. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance. |
5. |
NorthernTel doit déposer immédiatement une page de tarif révisée reflétant ces changements. |
Secrétaire général | |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Date Modified: 2003-05-01
- Date de modification :