ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-17
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Ordonnance de télécom CRTC 2003-17 |
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Ottawa, le 9 janvier 2003 |
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Mornington Communications Co-operative Limited |
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Référence : Avis de modification tarifaire 26 |
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Services de messagerie vocale et de TéléRéponse |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Mornington Communications Co-opérative Limited (Mornington) le 21 novembre 2002, en vue de réviser la section 820, Services de Messagerie vocale et de TéléRéponse, du Tarif général, de manière à : |
2. |
a) majorer les tarifs mensuels des services suivants : |
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b) ajouter les services de messagerie vocale et de TéléRéponse aux tarifs mensuels suivants : | |
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c) tenir une promotion permettant aux clients qui s'abonnent, entre le 1er janvier 2003 et le 30 juin 2003, à un service du groupe des services de Messagerie vocale et de TéléRéponse de recevoir gratuitement le premier mois de service et d'être exemptés des frais de service multi-éléments; | |
d) supprimer Notification - service de résidence; Notification - service d'affaires; Salutations seulement - service d'affaires; Babillard électronique à un niveau - service d'affaires; Babillard électronique à deux niveaux - service d'affaires; et Babillard électronique à trois niveaux avec services de messagerie vocale et de TéléRéponse - service d'affaires. | |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation à l'égard de la demande. |
4. |
Le Conseil fait remarquer que, dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001, il a attribué les services en question au quatrième ensemble de services assujettis au régime de plafonnement des prix. Dans la décision, le Conseil a conclu qu'en général, les tarifs des services compris dans le quatrième ensemble pourraient être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà approuvé pour le même service. |
5. |
Le Conseil conclut qu'il a déjà approuvé, pour les mêmes services d'autres compagnies, les tarifs proposés pour tous les services du groupe des services de Messagerie vocale et de TéléRéponse. |
6. |
Le Conseil approuve la demande de Mornington. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance. |
7. |
Mornington doit déposer immédiatement des pages de tarifs révisées reflétant cette décision et qui entrent en vigueur à la date du dépôt des pages de tarifs. |
Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-01-09
- Date de modification :