ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-157
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance de télécom CRTC 2003-157 |
|
Ottawa, le 17 avril 2003 |
|
Prince Rupert City Telephones |
|
Référence : Avis de modification tarifaire 63 |
|
Promotion de non-application des frais de service de ligne individuelle additionnelle de résidence |
|
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Prince Rupert City Telephones (CityTel) le 11 mars 2003, en vue de réviser l'article 4, Tarifs locaux, de la section 2 de son Tarif général, afin d'offrir à ses abonnés du service de résidence une promotion dans le cadre de laquelle elle n'appliquerait ni les frais de raccordement de bureaux ni les frais de raccordement sur place qui sont associés à la fourniture d'un service de ligne individuelle additionnelle de résidence. Cette promotion serait offerte entre le 1er mai 2003 et le 30 juin 2003. |
2. |
CityTel a proposé de ne pas appliquer, pendant cette promotion, les frais de raccordement de bureaux et de raccordement sur place prévus à l'article 1, Frais de service du plan multi-éléments, de la section 6 de son Tarif général. Aux termes de la promotion, les clients doivent rester abonnés à la ligne individuelle additionnelle de résidence pendant au moins six mois. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande. |
4. |
Le Conseil approuve la demande de CityTel. |
5. |
CityTel doit déposer immédiatement des pages de tarif révisées reflétant ce changement. |
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-04-17
- Date de modification :