ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-132

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de télécom CRTC 2003-132

Ottawa, le 31 mars 2003

NorthernTel Limited Partnership

Référence : Avis de modification tarifaire 186

Élimination de la circonscription d'Opishing Lake

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par NorthernTel Limited Partnership (NorthernTel) le 17 février 2003, en vue de réviser l'article 4.02 de la section N100 de son Tarif général, de manière qu'il reflète l'élimination de la circonscription d'Opishing Lake, qui chevauche actuellement celle de Timmins.

2.

NorthernTel a indiqué que la circonscription d'Opishing Lake a été créée pour servir de circonscription temporaire, en réponse aux demandes de service de la part de ses abonnés avant la finalisation du plan d'amélioration du service (PAS) de la compagnie. NorthernTel a d'ailleurs indiqué que la mise en oeuvre de son PAS permet dorénavant aux abonnés habitant la circonscription d'Opishing Lake d'être desservis par la circonscription de Timmins, ce qui a créé un chevauchement de zones de desserte.

3.

NorthernTel a fait remarquer que ses abonnés de la circonscription d'Opishing Lake ne subiraient pas de hausse tarifaire, même si cette proposition entraîne un changement du groupe tarifaire 3 au groupe tarifaire 8, puisque le tarif applicable au service local de base est le même pour les deux groupes.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

5.

Le Conseil approuve la demande de NorthernTel. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.

6.

NorthernTel doit déposer immédiatement des pages de tarifs révisées reflétant ces changements.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-03-31

Date de modification :