ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-109

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de télécom CRTC 2003-109

Ottawa, le 14 mars 2003

Saskatchewan Telecommunications

Référence : Avis de modification tarifaire 36

Changements sans incidence sur les tarifs

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) le 24 octobre 2002, en vue de réviser certains articles de son Tarif général et de son Tarif d'accès des concurrents. SaskTel a déclaré que les révisions qu'elle propose visent à corriger des erreurs d'entrée de données et sont sans incidence sur les tarifs. SaskTel a également proposé d'ajouter certaines routes de liaison spécialisée intercirconscriptions à l'article 500.02, Abstention de réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions, de son Tarif général. SaskTel a fait remarquer que, dans le rapport que Bell Nexxia Inc. a déposé auprès du Conseil le 25 septembre 2002, celle-ci a affirmé que les routes qui y sont identifiées respectent les exigences relatives à une abstention de réglementation énoncées dans l'ordonnance Instance de suivi à la décision Télécom CRTC 97-20 : Établissement d'un critère et d'un processus en vue d'examiner la possibilité de s'abstenir de réglementer également les services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/SDN, Ordonnance Télécom CRTC 99-434, 12 mai 1999.

2.

Dans sa demande, SaskTel a proposé de corriger une erreur d'entrée de données à l'article 88, Chèques sans provision, de manière à refléter les véritables frais de chèques sans provision, qui sont de 20,00 $ et non pas de 10,00 $. Elle a en outre demandé au Conseil de ratifier la facturation des frais de 20,00 $ avant d'approuver la correction. SaskTel a affirmé que depuis le 1er août 1993, elle réclame 20,00 $ pour les chèques sans provision, mais qu'un montant de 10,00 $ au lieu de 20,00 $ avait été publié par erreur au moment où SaskTel est devenue de compétence fédérale, le 30 juin 2000.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

4.

Le Conseil fait remarquer que, comme les routes que SaskTel propose d'ajouter à l'article 500.02 de son Tarif général font l'objet d'une instance distincte, il ne se prononce pas sur cette question dans le cadre de l'instance en cours.

5.

Le Conseil approuve la demande de SaskTel sauf en ce qui concerne la proposition de SaskTel visant à ajouter des routes à l'article 500.02 de son Tarif général. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance. Conformément auparagraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil ratifie la facturation de 20,00 $ à l'égard des chèques sans provision pour la période du 30 juin 2000 jusqu'à la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-03-14

Date de modification :