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Lettre
N/Réf. : 8661-C12-200310087
Ottawa, le 10 novembre 2003
PAR TÉLÉCOPIEUR ET PAR COURRIEL
À : Liste de distribution
Objet : Avis de modification tarifaire (AMT) 6747 de Bell Canada; AMT 111 de TELUS Communications Inc. - Demandes de divulgation de renseignements confidentiels et réponses complémentaires
Conformément aux procédures énoncées dans une lettre du personnel du Conseil du 19 août 2002, Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) et Allstream Inc. (Allstream), dans des lettres du 14 octobre 2003, ont demandé la divulgation de certains renseignements déposés à titre confidentiel ainsi que des réponses complémentaires à certaines demandes de renseignements. Les réponses à ces demandes ont été reçues de Bell Canada et de TELUS Communications Inc. (TELUS) le 21 octobre 2003.
Partie 1 - Demandes de divulgation de renseignements
Les demandes de divulgation de renseignements pour lesquels un traitement confidentiel a été réclamé ont été évaluées à la lumière des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications et de l'article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Dans le cas de chaque demande, l'intérêt public de la divulgation est évalué par rapport au préjudice direct, s'il ya lieu, susceptible d'en résulter. Ce faisant, le Conseil doit tenir compte d'un certain nombre de facteurs dont ceux qui suivent.
Le degré de concurrence qui existe dans un marché particulier est un facteur important dans l'évaluation des demandes de divulgation. Toutes choses étant égales, l'ampleur du préjudice particulier que la divulgation est susceptible d'entraîner est proportionnelle à l'intensité de la concurrence.
La mesure dans laquelle les renseignements en cause pourraient permettre aux parties de consolider leur position concurrentielle est un autre facteur qui permet de déterminer l'ampleur du préjudice. À cet égard, le degré de ventilation des renseignements est un facteur important. Essentiellement, plus l'information est générale, moins la divulgation risque d'être préjudiciable.
Le fait de s'attendre qu'un préjudice direct résultera de la divulgation ne justifie pas en soi la confirmation d'une demande de traitement confidentiel, car il arrive parfois que l'intérêt public de la divulgation puisse quand même l'emporter sur un tel préjudice.
Finalement, le traitement accordé aux demandes déposées à titre confidentiel ne devrait pas être interprété comme la façon dont le Conseil trancherait dorénavant ces questions, si les circonstances étaient différentes.
Compte tenu de ce qui précède, les renseignements demandés à l'annexe A doivent être versées au dossier public. Les demandes de divulgation concernant tous les autres renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel sont rejetées.
Bell Canada et TELUS doivent déposer auprès du Conseil tous les renseignements figurant à l'annexe 1, au plus tard le 28 novembre 2003, (et elles doivent en signifier une copie à toutes les parties, au plus tard à la même date. Ces documents doivent être reçus, et non pas simplement envoyés par la poste, à cette date).
Partie II : Demandes de réponses complémentaires
Dans les instances antérieures, le Conseil a tenu compte de différents facteurs à l'égard des demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements.
Un des principaux facteurs est la pertinence des renseignements demandés par rapport à la question en cause. La disponibilité des renseignements demandés est également un facteur qui est soupesé par rapport à la pertinence. Si la fourniture de l'information demandée exige un effort disproportionné par rapport à sa valeur probante, des réponses complémentaires ne seront pas exigées.
Compte tenu de ce qui précède, Bell Canada et TELUS doivent déposer, au plus tard le 28 novembre 2003, les réponses complémentaires aux demandes de renseignements énoncées à l'annexe 2. Sauf indication contraire, ces réponses doivent être versées au dossier public. Les autres demandes de réponses complémentaires sont rejetées.
Partie III : Procédure révisée
Compte tenu du changement susmentionné de la date de dépôt des renseignements fournis conformément aux conclusions continues dans la présente, le personnel du Conseil publie par la présente les dates révisées suivantes :
1. Les observations peuvent être déposées, et une copie doit en être signifiée à toutes les autres parties, au plus tard le 9 décembre 2003.
2. Les parties peuvent déposer des répliques aux observations, et elles doivent en signifier une copie à toutes les parties qui ont déposé des observations, au plus tard le 19 décembre 2003.
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.
Original signé par
Le directeur général (par intérim),
Concurrence, coûts et tarifs,
Télécommunications,
Scott Hutton
p.j.
Liste de distribution :
Mme Theresa Griffin-Muir, Allstream Inc.
M. David Palmer, Bell Canada
M. Don Bowles, Call-Net Enterprises Inc.
M. Terry Novak, Canada Payphones Corporation
M. Geoff Francis, Primus Telecommunications Canada Inc.
M. Willie Grieve, TELUS Communications Inc.
Parties intéressées
PIÈCE JOINTE 1
DEMANDES DE DIVULGATION
Bell Canada
1. En ce qui concerne la réponse à la demande de renseignements Bell (CRTC)7août03 5, Bell Canada doit divulguer les appels sans frais d'interurbain propres aux concurrents pour l'année 2003 qu'elle a fournis au Conseil à titre confidentiel dans la partie a) iv) de la réponse.
2. En ce qui concerne la réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)7août03 5, Bell Canada doit divulguer la variation annuelle du nombre d'appels de tous types à partir de téléphones payants ainsi que la variation annuelle du nombre d'appels sans frais d'interurbain qu'elle a fournies au Conseil à titre confidentiel dans la partie d) de la réponse.
TELUS
1. En ce qui concerne la réponse à la demande de renseignements TELUS(Call Net)24juillet03-104, TELUS doit divulguer la variation annuelle moyenne de la demande pour les appels sans frais d'interurbain et pour les téléphones payants qu'elle a fournie au Conseil à titre confidentiel dans la réponse.
2. En ce qui concerne la réponse à la demande de renseignements TELUS(CRTC)7août03-6, TELUS doit divulguer les appels sans frais d'interurbain propres aux concurrents pour l'année 2003 qu'elle a fournis au Conseil à titre confidentiel dans la partie a) iv) dans la réponse.
PIÈCE JOINTE 2
DEMANDES DE RÉPONSES COMPLÉMENTAIRES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
Bell Canada
1. En ce qui concerne la demande de renseignements Bell(Call-Net)11juillet03-100 a) ii), Bell Canada doit fournir le coût moyen, révisé par appel à partir de téléphones payants dans le tableau 6-3 du mémoire de Bell Canada, en se basant sur la méthode de calcul du coût actuel du capital (coût de téléphone payant/câble extérieur-nouveau) en utilisant la durée moyenne de service (DMS) pour l'actif en téléphones payants (15 ans) et la DMS des câbles extérieurs indiquées dans la décision 98-2.
2. En ce qui concerne la demande de renseignements Bell(Call-Net)11juillet03-104, Bell Canada doit fournir les renseignements suivants :
a) la variation annuelle des coûts d'entretien associés aux installations informatiques CAN entre 1998 et 2002 (supposer 2002 = 100);
b) la diminution en pourcentage supposée des coûts d'entretien par suite de nouveaux investissements dans le CAN et identifier l'année à laquelle cette baisse est sensée s'être produite.
3. En ce qui concerne la demande de renseignements Bell(Call-Net)11juillet 03-105, Bell Canada doit fournir la variation annuelle des coûts d'entretien (coûts des retraits et autre entretien de réparation associés aux téléphones payants et cabines) entre 1998 et 2002 (supposer 2002 = 100).
4. En ce qui concerne la demande de renseignements Bell(Call-Net)11juillet03-105, Bell Canada doit fournir, pour chacune des années 2000 et 2001, les renseignements suivants concernant le compte d'actif de téléphones payants : le solde du capital, la valeur comptable nette, les retraits et les ajouts.
TELUS
1. En ce qui concerne la demande de renseignements TELUS(Call-Net)24juillet03-100 a) ii), TELUS doit fournir le coût moyen révisé par appel à partir de téléphones payants figurant dans le tableau 6-3 du mémoire de TELUS, en se basant sur la méthode de calcul du coût actuel du capital (coûts de téléphone payant/câble extérieur nouveau) au moyen de la durée moyenne de service (DMS) pour l'actif en téléphones payants (15 ans) et la DMS des câbles extérieurs indiquées dans la décision 98-2.
2. En ce qui concerne la demande de renseignements TELUS(Call-Net)24juillet03-100 a) i), TELUS doit fournir une réponse à la demande de renseignements citée [TELUS(CRTC)7août03-2 c)], adressée par Call-Net.
3. En ce qui concerne la demande de renseignements TELUS(Call-Net)24juillet03-100, TELUS doit fournir, pour chacune des années 2000 et 2001, les renseignements suivants concernant le compte d'actif en téléphones payants : les caractéristiques de durée d'amortissement, le solde du capital, la valeur a comptable nette, les retraits et les ajouts.
Mise à jour : 2003-11-10
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