ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8623-C12-03/03 - Justification - Publication de certains renseignements déposés à titre confidentiel
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
LettreN/Réf. : 8623-C12-03/03 Ottawa, le 9 octobre 2003 Aux : Compagnies - Voir la liste des compagnies auxquelles la lettre du 1er août 2003 a été adressée Objet : Demande de justification - Publication de certains renseignements déposés à titre confidentiel Madame, Monsieur, Dans deux lettres du 1er août 2003 et du 24 septembre 2003 respectivement, le Conseil a demandé aux compagnies ayant déposé des renseignements à titre confidentiel dans le cadre de l'exercice de ses activités de surveillance concernant l'année 2002 de justifier pourquoi ces renseignements ne devraient pas paraître dans le troisième Rapport à la gouverneure en conseil intitulé État de la concurrence dans les marchés des télécommunications du Canada - Mise en place et accessibilité de l'infrastructure et des services de télécommunication de pointe. Le Conseil avait demandé aux compagnies de fournir les renseignements ci après aux fins de publication :
1. La part du marché local des segments de résidence, d'affaires et de gros exprimée en pourcentage de lignes, par centre principal, dans le cas des titulaires, des titulaires exploitant à l'extérieur de leur zone et des concurrents; Le Conseil a reçu des réponses d'Allstream Inc., de Bell Canada (en son nom et pour le compte d'Aliant Telecom Inc., de BCE Nexxia Inc., de MTS Communications Inc., de NorthernTel, de Limited Partnership et de Société en commandite Télébec, collectivement Bell et autres), d'Eastlink, de FCI Broadband, de Group Telecom, de 360networks, de Primus, de SaskTel (en son nom et pour le compte de Navigata, collectivement, SaskTel et autres), et de TELUS (au nom de TELUS Corporation, de TELUS National Systems Inc., de TELUS Services Inc. et de TELUS Communications (Québec), collectivement TELUS). Le personnel a examiné attentivement les réponses qu'il avait reçues au 25 août et au 29 septembre 2003. Les demandes de divulgation ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel sont évaluées à la lumière des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications et de l'article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (Ies Règles). Dans le cas de chaque demande, l'intérêt public servi par la divulgation est pondéré par rapport au préjudice direct susceptible d'en résulter. À cette fin, divers facteurs sont donc pris en considération. Le fait de s'attendre qu'un préjudice direct résultera de la divulgation ne justifie pas en soi la confirmation d'une demande de traitement confidentiel, car il arrive parfois que l'intérêt public de la divulgation puisse quand même l'emporter sur un tel préjudice. Or, justement, la divulgation des renseignements en cause ici, notamment les données relatives aux parts de marché, sert un intérêt public considérable en ce qui concerne l'état de la concurrence dans les marchés de télécommunications au Canada. Un des objectifs de la Loi, tel qu'il est énoncé à l'alinéa 7f), consiste à « favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle ci est nécessaire ». Conformément aux instructions que la gouverneure en conseil lui a données en juin 2000, le CRTC doit publier annuellement pendant cinq ans un rapport sur l'état de la concurrence dans les marchés de télécommunications au Canada. Ces rapports doivent renfermer des renseignements spécifiques, notamment des données et des analyses pertinentes. Les rapports annuels et leurs données sous jacentes représentent un élément fondamental du plan de surveillance continue du Conseil et, de ce fait, constituent une source d'information qui fait autorité dans l'industrie canadienne des télécommunications, source d'ailleurs utilisée par divers intervenants. Des processus de réglementation ouverts et transparents servent le mieux l'intérêt public et les renseignements publiés dans les rapports aident les parties intéressées à participer aux instances réglementaires. Grâce aux renseignements qu'il recueille dans le cadre de ses activités de surveillance, le Conseil est mieux placé pour établir a) l'état de la concurrence et b) évaluer les effets de la concurrence sur les services aux clients des secteurs de résidence et d'affaires. Il lui est également plus facile d'évaluer l'efficacité de ses politiques, décisions et ordonnances. Point 1 : La part du marché local des segments de résidence, d'affaires et de gros exprimée en pourcentage de lignes, par centre principal, dans le cas des titulaires, des titulaires exploitant à l'extérieur de leur zone et des concurrents. Toutes les compagnies ayant déposé des réponses ont précisé que les données fournies à titre confidentiel devraient, aux fins de publication, être suffisamment regroupées pour que personne ne puisse identifier les compagnies en cause. Bell et autres ainsi que TELUS ont fait valoir que les titulaires exploitant à l'extérieur de leur territoire devraient être comprises avec les concurrents. Autrement, a fait remarquer TELUS, les renseignements propres aux compagnies seraient dévoilés. Pour leur part, Bell et autres ont précisé qu'il ne fallait pas publier les données sous jacentes. Eastlink a fait valoir que la plupart des compagnies sont des sociétés publiques, de sorte qu'une bonne partie des renseignements présentés à leur égard dans le rapport de surveillance sont déjà du domaine public. Quant à Eastlink, qui est une compagnie privée, très peu de renseignements à son sujet sont accessibles. Le public n'a pas accès d'emblée aux renseignements relatifs à la part du marché d'Eastlink et toute publication de ces renseignements nuirait à la compagnie. Eastlink a ajouté que peu importe le regroupement des données par genre de compagnies (p. ex., câble), la situation lui nuirait également puisqu'elle est la seule à fournir des services locaux par câble. Or, si les concurrents actuels et éventuels disposaient de ces renseignements, ils pourraient en profiter pour élaborer de meilleures stratégies commerciales et de meilleures stratégies de mise en marché. Eastlink, GT et 360networks ont dit craindre que toute publication de renseignements non regroupés n'expose les compagnies à des risques économiques énormes puisqu'elles sont les seules compagnies concurrentes en exploitation dans leur domaine respectif dans l'Est du Canada. Selon Eastlink, seuls les résultats nationaux devraient être publiés. SaskTel et autres ont fait remarquer que si les données étaient publiées, les détails relatifs au marché devraient également l'être dans le cas de toutes les compagnies. Quant aux autres compagnies, certaines n'ont exprimé aucune opinion et d'autres n'ont pas répondu. Analyse : La concurrence locale a évolué moins rapidement dans certaines régions que dans d'autres. Malheureusement, les données relatives aux parts du marché local pour l'ensemble du pays ne refléteraient d'aucune façon cette réalité. De la même manière, comme les concurrents accaparent des parts de marché largement différentes dans les segments locaux de résidence et d'affaires et que ces segments possèdent des caractéristiques différentes, les renseignements fournis concernant les parts du marché pour l'ensemble du marché local ne seraient représentatifs d'aucun segment. Les données recueillies par région métropolitaine de recensement (RMR) ne respectent pas les limites municipales et ne sont pas représentatives de secteurs spécifiques (tels que les centres villes, les banlieues ou les limites des circonscriptions) à l'intérieur de la RMR susceptible de présenter un intérêt particulier pour un concurrent. Or, les données sous jacentes aux parts du marché des lignes ne seraient pas divulguées, pas plus que les renseignements relatifs aux revenus ou aux lignes. Ainsi il y aurait moins de risques qu'un préjudice ne découle de la divulgation des renseignements relatifs aux parts du marché des lignes, qu'il s'agisse du marché de résidence, du marché d'affaires ou de l'ensemble du marché (en l'occurrence les secteurs de résidence, d'affaires et de gros). Il est fait remarquer qu'il existe plusieurs garanties destinées à atténuer davantage le préjudice pouvant résulter de la divulgation des renseignements. Dans la décision CRTC 2002 1, le Conseil a modifié les règles de reconquête de sorte qu'il est interdit à une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) d'essayer de reconquérir un client du secteur d'affaires en ce qui concerne le service local de base. Dans le cas d'un client du secteur de résidence, il est interdit à l'ESLT de faire toute tentative de reconquête pour ce qui est du service local de base ou tout autre service dans les trois mois suivant le transfert effectif du client au service local de base d'un autre fournisseur de services locaux. Dans les avis publics CRTC 2003 1 et CRTC 2003 1 1, le Conseil vérifie si les promotions que les ESLT destinent au marché filaire local ont encore leur raison d'être. De plus, les ESLT seraient également astreintes à des limites si jamais elles décidaient de livrer concurrence en exploitant les groupements de services. En effet, lorsque les titulaires soumettent à l'approbation du Conseil des tarifs portant sur des services groupés, elles doivent justifier que les conditions applicables, y compris le test d'imputation, sont respectées. Conclusion : Compte tenu de ce qui précède, tout préjudice direct pouvant découler de la divulgation des renseignements concernant les parts du marché des lignes locales des titulaires, des titulaires exploitant à l'extérieur de leur territoire et des concurrents par centre principal (tels que définis par les RMR) et pour le marché de résidence, le marché d'affaires et l'ensemble du marché (c. à d., secteurs de résidence, d'affaires et de gros), serait atténué et ne l'emporterait pas sur l'intérêt public de la divulgation.
Les compagnies ont exprimé les mêmes observations que dans le cas du point 1 ci dessus. Analyse : Tel qu'il a été indiqué précédemment au point 1, la concurrence locale a évolué moins rapidement dans certaines régions que dans d'autres. À partir des renseignements relatifs au marché à l'échelle provinciale, il serait possible de comparer les parts du marché local entre les provinces et d'indiquer dans quelle mesure diverses parties du pays ont bénéficié de la concurrence dans le marché local. Ces résultats provinciaux ne reflètent ni de marchés spécifiques (p. ex., marché de résidence, d'affaires ou de gros) ni de secteurs spécifiques. Les résultats provinciaux (données provinciales) incluent à la fois les régions urbaines et rurales. Les garanties abordées au point 1 s'appliquent également dans le cas présent. Il est fait remarquer que certaines titulaires publient ces renseignements dans leur rapport annuel. Conclusion : À la lumière de ce qui précède, le préjudice direct susceptible de résulter de la divulgation des renseignements sur les parts du marché local des grandes titulaires à l'échelle provinciale et pour l'ensemble du marché (c. à d., les marchés de résidence, d'affaires et de gros) serait atténué et ne l'emporterait pas sur l'intérêt public de la divulgation. Point 3 : La part du marché interurbain des grandes titulaires, exprimée en pourcentage de minutes ou de revenus, par territoire d'exploitation des titulaires Bell et autres ainsi que TELUS ont fait remarquer n'avoir aucune objection à ce que ces données soient publiées. Toutefois, Bell et autres ont fait valoir que la part du marché des titulaires exploitant à l'extérieur de leur territoire devrait être incluse dans la part des concurrents. SaskTel a rappelé que le CRTC avait déclaré que le marché de l'interurbain connaissait une concurrence tellement vive qu'il pouvait être soustrait à la réglementation. SaskTel en a donc conclu que rien ne justifiait la non publication de ces renseignements à l'égard de chaque fournisseur de services de télécommunication (FST). Analyse : À l'aide des données sur les parts du marché de l'interurbain par territoire d'exploitation des titulaires, il serait possible de comparer les résultats entre les territoires visés et de déterminer dans quelle mesure les différentes parties du pays ont bénéficié de la concurrence et dans quelle mesure la titulaire détient la part du lion dans ce marché. Il est fait remarquer que certaines titulaires publient ces renseignements dans leur rapport annuel. Conclusion : À la lumière de ce qui précède, le préjudice direct susceptible de résulter de la divulgation des renseignements sur les parts du marché de l'interurbain exprimées en revenus, par territoire d'exploitation des grandes titulaires pour l'ensemble du marché (c. à d., les marchés de résidence et d'affaires), ne l'emporterait pas sur l'intérêt public de la divulgation. Point 4 : Une carte indiquant les principales routes de fibres blanches interurbaines en fonction des détails relatifs à la route de fibre. Toutes les compagnies ayant déposé des réponses ont précisé que les données fournies à titre confidentiel devraient, aux fins de publication, être suffisamment regroupées pour que personne ne puisse identifier les compagnies en cause. Bell et autres, SaskTel et autres ainsi que TELUS ont fait remarquer que la notion de « principales routes de fibres » n'était pas définie. Pour leur part, Bell et autres, Rogers et TELUS mettaient en doute l'utilité d'une telle carte. Bell et autres ont déclaré que même si les compagnies n'étaient pas identifiées individuellement, les routes des titulaires et des concurrents le seraient, contrairement à ce qui avait été déclaré. Quant aux détails concernant la capacité des routes, Bell et autres ont indiqué ne pas vraiment savoir quels renseignements figureraient sur la carte. GT et 360networks ont dit craindre que toute publication de renseignements non regroupés n'expose les compagnies à des risques économiques énormes puisqu'elles sont les seules compagnies concurrentes en exploitation dans l'Est du Canada. SaskTel et autres ont fait remarquer n'avoir aucune objection, mais elles ont affirmé craindre que le personnel ne soit en mesure de produire la carte en question vu qu'aucune définition précise de la notion de « principales routes de fibres » n'avait été fournie. Rogers a dit craindre que les concurrents ne puissent identifier certaines de ses routes, ce qui leur permettrait de mieux cibler le marché de Rogers. Rogers a également fait remarquer que le fait d'identifier l'emplacement des routes pose un risque sur le plan de la sécurité. TELUS a fait remarquer qu'elle n'avait aucune objection, sauf pour ce qui est des observations susmentionnées. Analyse : La carte proposée n'inclurait pas toutes les routes de fibres. Il n'y aurait que les routes intraprovinciales associées à au moins deux fournisseurs et les routes interprovinciales associées à au moins un fournisseur. Il est fait remarquer que plusieurs compagnies publient ce genre de renseignements soit dans leur rapport annuel, soit sur leur site Web. Quant aux risques que la publication de la carte ne compromette la sécurité, ils sont extrêmement minces puisque la carte ne comporterait aucun détail tel que le point de départ ou le point d'arrivée de la route, ou encore le chemin réel. Conclusion : Compte tenu de ce qui précède, le préjudice direct susceptible de résulter de la publication des routes de fibres intraprovinciales associées à au moins deux fournisseurs et des routes de fibres interprovinciales associées à au moins un fournisseur ne l'emporterait pas sur l'intérêt public de la divulgation. Ainsi, tel qu'il en a été conclu à l'égard de chaque point abordé précédemment, les renseignements en cause peuvent être publiés dans le troisième rapport annuel de surveillance. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. La directrice par intérim des Télécommunications,
Shirley Soehn |
- Date de modification :