ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8622-A4-200304957 - Demande présentée en vertu de la partie VII par Allstream Corp. en vue d'obtenir des ordonnances provisoires et définitives obligeant les intimées à déposer des tarifs applicables à divers services et installations de télécommunication « prochaine génération » - Questions de procédure
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LettreOttawa, le 25 août 2003 N/Réf. : 8622-A4-200304957 Par télécopieur
Teresa Griffin-Muir Objet : Demande présentée en vertu de la partie VII par Allstream Corp. en vue d'obtenir des ordonnances provisoires et définitives obligeant les intimées à déposer des tarifs applicables à divers services et installations de télécommunication « prochaine génération » - Questions de procédure Madame, Le 15 avril 2003, Allstream Corp. (Allstream), anciennement appelée AT&T Canada Corp., a déposé auprès du Conseil une demande (la demande) en vue d'obtenir des ordonnances provisoires et définitives obligeant Aliant Telecom Inc. (Aliant), Bell Canada, MTS Communications Inc. (MTS), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et TELUS Communications Inc. (TCI) (collectivement, les intimées) à déposer des tarifs applicables à divers services et installations de télécommunication de « prochaine génération ». Des réponses à la demande ont été déposées par Bell Canada et Aliant le 15 mai 2003, par MTS et SaskTel le 16 mai 2003 ainsi que par TCI le 22 mai 2003. Le Conseil a reçu des interventions de LondonConnect Inc. et de Call Net Enterprises Inc. le 15 mai 2003 et de Société en commandite Télébec le 16 mai 2003. Allstream a déposé des répliques le 2 juin 2003. Des observations complémentaires ont été reçues de Bell Canada, de MTS et de SaskTel le 23 juin 2003, de même que d'Allstream le 30 juin 2003. La demande concerne dans une certaine mesure des questions similaires voire identiques à celles que le Conseil traite actuellement dans le cadre d'instances portant sur des avis de modification tarifaire (AMT) connexes. Le Conseil estime qu'afin de régler rapidement et efficacement les demandes, il est nécessaire de mettre au point une formule qui tient compte des instances afférentes dont il est saisi. Même s'il serait imprudent pour le Conseil de reproduire une instance déjà amorcée, il doit s'assurer que les renseignements nouveaux provenant de la demande, ainsi que les réponses, les interventions et les observations afférentes, seront prises en compte. Ainsi, dans certains cas, les redressements réclamés dans la demande seront traités dans le cadre de procédures déjà amorcées à l'égard d'AMT afférentes, de la manière indiquée ci-après (dans chaque cas, le dossier associé à la demande sera intégré à celui de la procédure de l'AMT indiqué) : . Le Conseil traitera les redressements réclamés à l'égard des tarifs applicables à l'accès Ethernet de détail ou de gros dans le cadre de l'AMT 6726 de Bell Canada et de l'AMT 65 de TCI. . Le Conseil traitera les redressements réclamés à l'égard des tarifs d'accès aux lignes numériques à paire asymétrique (LNPA) / passerelle de détail et de gros dans le cadre de l'AMT 6622 de Bell Canada et dans celui de l'AMT 72 de TCI (étendu dans la lettre du personnel du Conseil du 20 décembre 2002 de manière à inclure Aliant, MTS et SaskTel). . Le Conseil traitera les redressements réclamés à l'égard des tarifs d'accès aux longueurs d'onde de détail et de gros dans le cadre de l'AMT 6755 de Bell et de l'AMT 90 de TCI. . Le Conseil traitera les redressements réclamés dans la demande concernant divers AMT et arrangements personnalisés dans le cadre des AMT dont il est actuellement saisi. Le Conseil traitera les redressements réclamés à l'égard d'une intimée, mais qui ne sont pas visés par un AMT dont il est saisi, dans le cadre d'une instance de justification dont les détails seront fournis à une date ultérieure. Le Conseil se prononcera sur les questions résiduelles liées aux autres éléments de redressement réclamés dans la demande dans une décision distincte portant uniquement sur la demande. Cette approche devrait permettre au Conseil de traiter de façon efficace et efficiente les redressements rapides réclamés dans la demande, ainsi que de souligner les questions sous jacentes et d'apporter des précisions relativement à la tarification des services des intimées. Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments distingués,
Le directeur, Concurrence et technologies,
Paul Godin c.c. : Parties intéressées |
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