ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8000-C12-24/02 - Tarifs d'ESLC applicables au service d'interconnexion
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LettreN/Réf. : 8661-C25-200302969 Ottawa, le 27 juin 2003 Par télécopieur et par courriel
Monsieur David Palmer Objet : Avis de modification tarifaire 6747 - Compensation par appel Monsieur, La présente fait suite aux demandes que Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) a déposées le 14 mai 2003 au sujet de la divulgation de renseignements concernant l'avis de modification tarifaire susmentionné et pour lesquels Bell Canada avait réclamé un traitement confidentiel. De plus, la présente renferme les modifications apportées aux échéances établies dans la lettre adressée par le personnel du Conseil le 29 mai 2003. Dates de dépôt révisées Dans une lettre du 9 juin 2003, Bell Canada a demandé une modification du calendrier en raison de son effectif réduit pendant les mois d'été. Dans les circonstances, le Conseil estime qu'il y a lieu de modifier les dates de dépôt qu'il a établies dans sa lettre du 29 mai 2003, de la manière suivante : 1. Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements à Bell Canada. Ces demandes doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties, au plus tard le 11 juillet 2003. 2. Les réponses aux demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 11 septembre 2003. 3. Les demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements, précisant dans chaque cas la pertinence et la nécessité de les obtenir, et les demandes de divulgation des renseignements pour lesquels un traitement confidentiel a été réclamé, précisant les raisons de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties, au plus tard le 22 septembre 2003. 4. Les réponses écrites à l'égard des demandes complémentaires aux demandes de renseignements et des demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties, au plus tard le 29 septembre 2003. 5. 5. Le Conseil rendra une décision dès que possible à l'égard des demandes de divulgation et des réponses complémentaires. Tous les renseignements qui devront être fournis conformément à cette décision devront lui être soumis et être signifiés aux parties, au plus tard le 24 octobre 2003. 6. Les observations peuvent être déposées et des copies signifiées aux autres parties, au plus tard le 4 novembre 2003. 7. Les parties peuvent déposer des répliques aux observations et elles doivent en signifier copie aux autres parties ayant déposé des observations, au plus tard le 14 novembre 2003. Les documents doivent être reçus, et non pas simplement mis à la poste à la date indiquée. Demandes de divulgation des renseignementsCall-Net a déposé ses demandes de divulgation le 14 mai 2003 et Bell Canada a fourni ses réponses le 9 juin 2003. Les demandes de divulgation ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel sont évaluées en fonction des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications ainsi que de l'article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Dans le cas de chaque demande, l'intérêt public de la divulgation est évalué par rapport au préjudice direct, le cas échéant, susceptible d'en résulter. Ce faisant, le Conseil doit tenir compte d'un certain nombre de facteurs, dont ceux qui suivent : Le degré de concurrence qui existe dans un marché particulier est un facteur important dans l'évaluation des demandes de divulgation. Toutes choses étant égales, l'intensité de la concurrence est proportionnelle à l'ampleur du préjudice particulier que la divulgation est susceptible d'entraîner. Un autre facteur permet d'établir l'ampleur du préjudice, à savoir la mesure dans laquelle les renseignements en cause pourraient permettre aux parties de consolider leur position concurrentielle. À cet égard, le degré de ventilation des renseignements est un facteur important : en règle générale, plus l'information est générale, moins la divulgation risque d'être préjudiciable. Le fait de s'attendre à ce qu'un préjudice direct résulte de la divulgation ne justifie pas, en soi, la confirmation d'une demande de traitement confidentiel. En effet, dans certains cas, l'intérêt public de la divulgation peut encore l'emporter sur un préjudice découlant de la divulgation des renseignements. Finalement, le traitement accordé aux demandes déposées à titre confidentiel ne devrait pas être interprété comme la façon dont on trancherait dorénavant ces questions, si les circonstances étaient différentes. Compte tenu des considérations qui précèdent, les compagnies doivent verser au dossier public de l'instance les renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel et précisés dans la liste de la pièce jointe 1. Pour chacun des renseignements qui seront divulgués (totalement ou partiellement), on estime que le préjudice direct particulier que la divulgation pourrait entraîner ne l'emporterait pas sur l'intérêt public de la divulgation. Bell Canada doit déposer auprès du Conseil tous les renseignements mentionnés dans la pièce jointe, au plus tard le 4 juillet 2003, et elle doit signifier copie à toutes les parties, au plus tard à cette date. Ces documents doivent être reçus, et non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date. La présente reflète l'objectif que poursuit le Conseil de faire en sorte que les parties aient accès au maximum de renseignements versés au dossier public le plus tôt possible, afin que l'instance se déroule de manière plus efficiente et efficace. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec Leah Ackerman à leah.ackerman@crtc.gc.ca ou au (819) 997-4577. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Originale signée par Scott Hutton
Scott Hutton Directeur, Contribution et coûts Télécommunications (819) 997-4573
Pièce jointe
c.c. : Leah Ackerman CRTC (819) 997-4577 Leon Shufelt CRTC (819) 994-9988 Peter McCallum CRTC (819) 953-2197 Don Bowles, Call-Net Enterprises Inc. Parties intéressées à l'avis public 98-31 Parties intéressées à l'avis public 2001-37
PIÈCE JOINTE
Avis de modification tarifaire 6747 Article 43 du Tarif de services d'accès de Bell Canada - Compensation par appel Étude de coûts déposée le 23 avril 2003
Estimation de la durée de vie des téléphones payants
Pour le dossier public, Bell Canada doit divulguer, au paragraphe 9, page 5 de 12, la durée de vie restante du compte d'éléments d'actif de 2002 en ce qui concerne les téléphones payants.
Résultats de l'étude des coûts de la Phase II
Bell Canada doit verser au dossier public :
1. Toutes les valeurs de la colonne Coût moyen par appel sans frais d'interurbain, du tableau 6‑2, Coûts des téléphones payants liés aux appels sans frais d'interurbain seulement.
2. La valeur de la colonne Coût moyen par appel sans frais d'interurbain et associée à l'élément Coûts total (VACA), du tableau 6‑3, Coûts des téléphones payants liés à tous les types d'appels.
3. Toutes les valeurs de la colonne Coût moyen par appel, du tableau 6-4, Établissement des frais de compensation proposés par appel.
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