ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8638-C12-47/00 - Suivi de l'ordonnance Télécom CRTC 2000-397 intitulée Modifications aux modalités de service pour les concurrents qui sont des clients

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Lettre

Ottawa, le 4 juin 2003

PAR TÉLÉCOPIEUR

À : Liste des destinataires

N/Réf. : 8638-C12-47/00

Suivi de l'ordonnance Télécom CRTC 2000-397 intitulée Modifications aux modalités de service pour les concurrents qui sont des clients

Résumé

Le Conseil demande à Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications Inc., Société en commandite Télébec, TELUS Communications Inc. et TELUS Communications (Québec) Inc.

. de lui signaler quels concurrents ont été touchés par une interruption de service et quand le service à ces concurrents a été rétabli;
. de lui signaler si l'interruption de service a également touché d'autres clients de l'ESLT et, le cas échéant, de lui signaler quand le service à ces derniers clients a été rétabli;
. de lui signaler toutes les interruptions touchant les services d'interconnexion assurés à l'aide du protocole CCS7, groupe de fonctions D;
. de déposer des rapports sur les interruptions de service en utilisant la classification des interruptions propre à Bell Canada ainsi que les définitions que Bell Canada emploie pour les « interruptions de service »;
. de déposer des rapports sur les interruptions tous les trois mois.

Pour le moment, les autres entreprises de services locaux titulaires ne sont pas tenues de déposer des rapports aux termes de l'ordonnance CRTC 2000-397.

Lettre du personnel adressée le 27 novembre 2002

Dans la lettre du 27 novembre 2002 qu'il a adressée à Aliant Telecom Inc. (Aliant), Bell Canada, MTS Communications Inc. (MTS), Saskatchewan Telecommunications Inc. (SaskTel), TELUS Communications Inc. (TELUS), TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) et la Société en commandite Télébec (Télébec) (collectivement, les ESLT), à d'autres petites entreprises de services locaux titulaires (les petites ESLT), aux entreprises intercirconscriptions et aux entreprises sans fil, le personnel du Conseil avait demandé à :

a) Bell Canada, Aliant, MTS et TELUS:
1. de fournir et de justifier les définitions et la classification qu'elles utilisent présentement dans le cas des interruptions de service;
2. de fournir les renseignements demandés au paragraphe 34 de l'ordonnance CRTC 2000 397 du 12 mai 2000 intitulée Modifications aux modalités de service pour les concurrents qui sont des clients, et ce, rétroactivement à octobre 2000, dans le cas des 10 types d'interruption de service indiqués par TELUS.

b) Bell Canada, Aliant et MTS d'indiquer le nombre d'interruptions de service attribuables à des « câbles coupés/spéciaux » et d'apporter les corrections nécessaires si ces interruptions avaient été signalées dans d'autres catégories;

c) SaskTel, O.N.Telcom, Cochrane et City Tel de justifier pourquoi l'ordonnance 2000 397 ne devrait pas s'appliquer à elles;

d) aux ESLT, grandes et petites, de fournir les renseignements demandés en a), b) et c), au plus tard le 9 décembre 2002;

e) aux petites ESLT d'expliquer pourquoi elles n'avaient pas encore remis leurs rapports sur les interruptions de service et de déposer auprès du Conseil une déclaration attestant qu'elles ne desservaient aucun concurrent, le cas échéant;

f) à d'autres parties de présenter leurs observations concernant les dépôts des ESLT, grandes ou petites, au plus tard le 20 décembre 2002;

g) aux grandes ESLT et aux petites ESLT qui desservent au moins un concurrent de déposer, pour le premier trimestre de 2003, tous les renseignements exigés aux termes du paragraphe 34 de l'ordonnance 2000 397 concernant les 10 types d'interruption de service indiqués par TELUS, conformément au point 2 du paragraphe a) susmentionné.

Certaines ESLT ont obtenu un délai supplémentaire, en l'occurrence jusqu'au 23 décembre, pour déposer certaines de leurs réponses.

Amtelcom Inc. (Amtelcom), l'Association des compagnies de téléphones du Québec (l'ACTQ), Brooke Telecom Co-operative Ltd (Brooke), City Tel, Gosfield North Communications Co-operative Limited, Hay Communications Co-operative Limited (Hay), Huron Telecommunications Co-operative Ltd (Huron Tel), KMTS, Mornington Communications Co-operative Limited (Mornington), Nexicom Telephones Inc., Northern Telephone Limited Partnership (Northern), North Frontenac Telephone Corporation Ltd. (North Frontenac), North Renfrew Telephone Company Limited, O.N.Telcom, People's Telephone Company of Forest Inc. (People's), Quadro Communications Co-operative Inc. (Quadro), Tuckersmith Communications Co-operative Ltd., Westport Telephone Company Limited, Thunder Bay Telephone (TBT), Wightman Telecom Ltd. (Wightman), Aliant, Bell Canada, MTS, SaskTel et TELUS ont donné suite à la lettre du personnel.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement aux réponses obtenues.

A. Obligation des petites ESLT de déposer les rapports

Petites ESLT au Québec

L'ACTQ

L'ACTQ, au nom de ses membres, a adressé un courriel au Conseil l'informant que pour l'instant, ses membres n'avaient de la concurrence que dans les secteurs des services sans fil et de l'interurbain et que les concurrents étaient raccordés au commutateur de Bell Canada.

Petites ESLT en Ontario

Gosfield a précisé qu'elle n'entendait pas déposer de rapports sur les interruptions de service tant qu'elle ne desservirait pas au moins un concurrent.
Amtelcom, Brooke, Hay, Huron Tel, Mornington, North Frontenac, Quadro, Roxborough, Westport et Wightman ont déclaré que pour le moment, elles fournissaient des services seulement aux concurrents des secteurs du sans fil et de l'interurbain. Ces titulaires ont d'ailleurs affirmé qu'il serait dispendieux et fastidieux pour elles de déposer tous les trois mois des rapports sur les interruptions de service. Si jamais elles devaient déposer de tels rapports, elles voudraient que ce soit sur une base annuelle.

Northern et Télébec

Selon Northern et Télébec, l'ordonnance 2000 397 obligeait les compagnies de téléphone à déposer des rapports sur les interruptions de service, mais seulement dans le cas des interruptions qui avaient des conséquences sur les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC). Affirmant que la concurrence n'est pas autorisée dans son territoire, Northern soutenait qu'elle n'avait pas à déposer les rapports. Quant à Télébec, elle s'est dite prête à déposer les rapports incluant les détails exigés dans l'ordonnance 2000 397 et dans la lettre du personnel du 5 décembre 2002.

Thunder Bay

TBT a déclaré qu'elle comptait commencer à déposer les rapports sur les interruptions de service dès le premier trimestre de 2003.

Conclusion

Le personnel fait remarquer que l'ordonnance 2000 397 s'applique à toutes les entreprises de services locaux (ESL) fournissant des services à des concurrents, que les ESL subissent ou non de la concurrence sur le marché local. Néanmoins, le personnel reconnaît que la compilation de rapports précis sur les interruptions de service peut s'avérer coûteuse pour les petites ESLT. Le personnel convient donc que pour l'instant, les petites ESLT ne sont pas tenues de déposer les rapports sur les interruptions de service.

B. Réponses aux demandes de justification

SaskTel

En ce qui concerne les rapports à déposer, SaskTel soutient qu'elle devrait faire l'objet des mêmes exigences que les autres ESLT. Mais comme ces exigences risquent de changer selon l'issue de la présente instance, SaskTel a déclaré qu'elle ne commencerait à déposer les rapports qu'après la conclusion de l'instance.

City Tel

City Tel a fait valoir qu'il ne lui en coûterait pas un prix exorbitant pour présenter les rapports sur les interruptions de service conformément à l'ordonnance 2000 397.

Conclusions

SaskTel doit commencer à présenter les rapports sur les interruptions de service à partir du troisième trimestre de 2003, et ce, selon les détails exigés dans la partie C ci après. Étant considérées comme de petites ESLT, City Tel, Cochrane et O.N.Telcom n'ont pas à déposer de tels rapports pour l'instant.

C. Réponses des ESLT

Bell Canada

Selon Bell Canada, il faut d'abord et avant tout que le Conseil prenne une décision quant à la nature des interruptions de service et aux détails connexes à consigner dans les prochains rapports. Dans l'industrie, comme l'a déclaré Bell Canada, « une panne (interruption de service) s'entend généralement d'une détérioration telle de l'installation du client qu'il est impossible d'établir ou de maintenir une voie de communication, cette détérioration étant attribuable à une panne ou au mauvais fonctionnement du réseau de l'entreprise ». [traduction]

Bell Canada a indiqué avoir établi neuf différents types d'interruption de service dans ses rapports trimestriels. Selon la compagnie, cette structure de rapport permettait un juste équilibre entre l'obligation de protéger le service aux concurrents et la possibilité pour la compagnie de se conformer efficacement aux exigences en matière de rapports.

Dans le cas des interruptions touchant la base de données PCS 800, la base de données PCS VNF, la base de données PCS TNL, le central et les commutateurs de transit d'accès interurbain, Bell Canada a déclaré qu'il s'agissait d'une « panne complète » lorsque les systèmes étaient absolument inutilisables. Dans le cas de l'interconnexion au réseau CCS7, des services d'urgence 9 1 1 et de la co implantation, la compagnie a déclaré qu'il s'agissait d'une « isolement total » lorsque le réacheminement était ni effectué ni possible. Pour illustrer cette notion, Bell Canada a précisé qu'il y a risque d'« isolement » lorsque le commutateur de transit d'accès interurbain n'est doté d'aucun dispositif de diversité et de contingence permettant le réacheminement. Dans le cas des installations de circuits d'interconnexion, Bell a signalé des pannes touchant plus de 50 p. 100 de la capacité totale des circuits.

Bell Canada a déclaré que déjà, elle signalait les sectionnements de câble dans la catégorie « installations de circuits d'interconnexion ». Bell Canada a également précisé que son trafic et celui des concurrents étaient souvent acheminés à partir des mêmes installations de transmission ou de circuits.

Aliant

Aliant a indiqué avoir signalé les interruptions de service survenues chez les concurrents raccordés aux commutateurs de transit d'accès de la compagnie, mais pas les interruptions de service survenues aux centres de commutation éloignés et ayant touché l'ensemble des abonnés desservis par ces centres.

Aliant a affirmé ne pas avoir signalé les interruptions de service touchant la base de données PCS 800, la base de données PCS validation des numéros facturés (VNF) ou la base de données PCS transférabilité des numéros locaux (TNL), parce que Bell Canada assure la tenue de ces bases de données à l'échelle nationale, les interruptions seraient donc signalées par Bell Canada.

MTS

MTS a également précisé ne pas avoir signalé les interruptions touchant l'interconnexion au réseau CCS7, la base de données PCS 800, la base de données PCS VNF ou la base de données PCS TNL, parce que ces services sont fournis à partir d'une plateforme nationale établie dans le territoire de Bell Canada, si bien que les interruptions ont été signalées dans les rapports de Bell Canada.

MTS a indiqué avoir signalé les cas où le service réseau était totalement paralysé ou considérablement perturbé ainsi que les cas où les abonnés ont signalé des problèmes connexes. MTS a toutefois précisé ne pas avoir fait état des interruptions prévues lorsque les concurrents en avaient été avisés au préalable.

TELUS

TELUS a déclaré s'être servie de la même classification d'interruptions de service que Bell Canada. TELUS a affirmé avoir également signalé les interruptions attribuables aux sectionnements de câble causés par des travaux de construction, des accidents de la route ou du vandalisme.

Conclusions

Interruptions à signaler

Le personnel du Conseil soutient que conformément à l'ordonnance 2000 397, Aliant, Bell Canada, MTS, Télébec, TELUS et TELUS Québec sont tenues de signaler les interruptions de service qui touchent les concurrents. Ces titulaires doivent également signaler si les interruptions touchent également le service des clients des concurrents visés. SaskTel convenait qu'elle devrait être assujettie à l'ordonnance 2000 397. Ainsi, les conclusions tirées dans la présente partie s'appliquent donc à SaskTel.

Conformément à l'ordonnance 2000 397, Aliant, Bell Canada, MTS, SaskTel, Télébec, TELUS et TELUS Québec doivent :

. indiquer les concurrents qui ont été touchés par une interruption de service et préciser à quel moment le service a pu être rétabli;

. signaler si les interruptions du service aux concurrents ont également touché le service des clients des concurrents et préciser à quel moment le service aux clients des concurrents a été rétabli.

Le personnel du Conseil précise toutefois que les concurrents utilisent généralement le protocole CCS7, fonctions du groupe D (protocole CCS7 FGD), pour raccorder les ESLT à un commutateur de transit d'accès ou au côté réseau d'un central. Par conséquent, les ESLT doivent signaler les interruptions de service aux concurrents en ce qui concerne les raccordements par protocole CCS7 FGD.

Par contre, les ESLT n'ont pas à signaler les interruptions de service aux concurrents dans le cas des raccordements côté ligne à un central.

Classification des interruptions

Les ESLT doivent signaler les pannes par catégorie en utilisant la classification des interruptions de service suivante :

. Interconnexion au réseau CCS7
. Services d'urgence 9-1-1
. Base de données PCS 800
. Base de données PCS VNF
. Base de données PCS TNL
. Central
. Commutateurs de transit d'accès interurbain
. Installations de circuits d'interconnexion
. Co-implantation

Les ESLT ne sont pas obligées de signaler les pannes attribuables à des sectionnements de câble parce que le trafic de l'ESLT et du concurrent sont souvent acheminés à l'aide des mêmes installations et que les sectionnements de câble pourraient être dus à des travaux de construction, à des accidents de la route ou à du vandalisme.

Le personnel précise que toutes les ESLT interviennent dans l'exploitation du réseau CCS7 et qu'elles doivent, de ce fait, signaler les pannes touchant ce réseau dans leurs territoires de desserte respectifs.

L'ESLT n'a pas à signaler les interruptions d'accès ou autres types de panne touchant les bases de données dont la gestion et la tenue sont assurées par une autre ESLT, pourvu que l'autre ESLT les déclarent.

Définitions des interruptions et fréquence des rapports

Les ESLC doivent utiliser les mêmes définitions que Bell Canada en ce qui concerne les interruptions de service.

Les ESLC doivent déposer les rapports sur les interruptions de service tous les trois mois.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Paul M. Godin
Directeur
Concurrence et technologie
Télécommunications
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