ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8000-C12-24/02 - Tarifs d'ESLC applicables au service d'interconnexion
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
LettreN/Réf. : 8661-C25-200302969 Ottawa, le 29 mai 2003 PAR TÉLÉCOPIEUR
Monsieur David Palmer
Objet : Avis de modification tarifaire 6747 de Bell Canada - Compensation par Monsieur, Le 23 avril 2003, Bell Canada a déposé, sous l'avis de modification tarifaire (AMT) 6747, une modification qu'elle propose d'apporter à l'article 43, Compensation par appel, de son Tarif de services d'accès, et elle a inclus à l'appui, à titre confidentiel, une étude de coûts actualisée. Cette demande tarifaire fait suite à une demande présentée le 5 mars 2003 en vertu de la partie VII des Règles de procédures du CRTC en matière de télécommunications par Call-Net Enterprises Inc., en son nom et au nom de ses affiliées en propriété exclusive, notamment Sprint Canada Inc. et Call-Net Communications Inc. (Call-Net). Le 14 mai 2003, Call-Net a déposé des demandes de divulgation de renseignements pour lesquels un traitement confidentiel avait été réclamé, en précisant les raisons de la divulgation. N'étant pas en mesure de se prononcer sur l'AMT 6747 dans les 45 jours ouvrables suivant le dépôt de la demande, le Conseil établit la procédure suivante :
1. Les réponses écrites à l'égard des demandes de divulgation doivent être déposées auprès
2. Le Conseil rendra une décision dès que possible à l'égard des demandes de divulgation.
3. Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements à Bell Canada. Ces
4. Les réponses aux demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil
5. Les demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements, précisant
6. Les réponses écrites à l'égard des demandes de réponses complémentaires aux demandes
7. Le Conseil rendra une décision dès que possible à l'égard des demandes de divulgation et
8. Les observations peuvent être déposées et des copies doivent être signifiées à toutes les
9. Les parties peuvent déposer des répliques aux observations et elles doivent en signifier Les documents doivent être reçus, et non pas simplement mis à la poste à la date indiquée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec Leah Ackerman à leah.ackerman@crtc.gc.ca ou au (819) 997-4577. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Scott Hutton
c.c. : Leah Ackerman CRTC (819) 997-4577 |
|
- Date de modification :