ARCHIVÉ - Radiodiffusion - Lettre du Conseil à Channel M

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Lettre

par fax

Ottawa, le 30 octobre 2003

M. Art Reitmayer
Président et chef de la Direction
Channel M
Multivan Broadcast Corp.
88 East Pender Street
Vancouver, C.-B.
V6A 3X3
Fax: (604) 678-3907

Cher Monsieur

Objet : Channel M - Alignement des canaux du système de câblodistribution de Shaw à Vancouver

Multivan Broadcast Limited Partnership, titulaire de la station de télévision CHNM-TV Vancouver, aussi connue sous le nom de Channel M, a demandé au Conseil de lui confirmé par écrit que son signal est prioritaire sur celui de CHNU-TV Fraser Valley, pour distribution au canal 10 du système de câblodistribution exploité par Shaw Cablesystems Ltd. (Shaw) à Vancouver. Après examen, le Conseil conclut que rien dans le libellé de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion ne confère au titulaire d'un service de programmation énuméré dans cet article un droit à un canal particulier dans la bande de base. L'article 17 mentionne plutôt les services devant être distribués au service de base, en commençant par la bande de base, comme le précise l'article 17(2).

Puisque le dossier montre que Shaw est disposée à distribuer Channel M au service de base, sur un canal à usage illimité de la bande de base, le Conseil conclut que Shaw se conforme à cet égard aux exigences réglementaires.

Historique

Trinity Television Inc. est titulaire de CHNU-TV Fraser Valley et offre un service connu sous le nom de NOWTV. La station est en exploitation depuis l'été 2001. Depuis ce temps, son signal a été distribué sur le canal 10 du système de câblodistribution de Shaw Cablesystems Ltd. (Shaw) à Vancouver. Multivan Broadcast Limited Partnership (à l'origine Multivan Broadcast Corporation) a été autorisée à exploiter une nouvelle station de télévision à Vancouver en février 2002. La station, portant l'indicatif d'appel CHNM-TV, a commencé à diffuser en juin 2003. Le service qu'elle fournit est connu sous le nom de Channel M et est présentement distribué par Shaw dans la région de Vancouver sur le canal 8.

L'article 17(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) énumère, par ordre de priorité, les services qu'une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) de classe 1 ou 2 doit distribuer au service de base, en commençant, comme le précise l'article 17(2), par la bande de base, à savoir les canaux 2 à 13.

L'article 25 du Règlement prévoit que « sauf condition contraire de sa licence, le titulaire ne peut distribuer sur un canal à usage limité.b) un service de programmation visé aux paragraphes 17(1) ou (5) ou 20(2) ou à l'article 22 . à moins d'avoir obtenu préalablement le consentement écrit de l'exploitant de ce service ».

Demande de Channel M

Le 8 mai 2003, Channel M a écrit au Conseil demandant la confirmation écrite de la priorité de Channel M sur NOWTV de Trinity Television Inc. sur le canal 10 du système de câblodistribution de Shaw à Vancouver. Channel M a déclaré que, d'après le périmètre de rayonnement de son signal, il est assimilé à un service local dans la majorité du Lower Mainland et est autorisé en tant que service de Vancouver. Channel M a fait valoir, entre autres, que NOWTV n'est reconnue comme station locale dans aucune des zones municipales importantes de la région et est autorisée en tant que service de Fraser Valley. Channel M a ajouté que, suivant son périmètre de rayonnement de classe A, NOWTV est au mieux un service régional et dans certains cas, un service extra-régional pour la majorité du marché de Vancouver.

Channel M a soutenu que son signal est prioritaire sur celui de NOWTV, selon l'article 17(1)(c) du Règlement, pour distribution sur la bande de base, et en particulier, sur le canal 10. Channel M a déclaré également que, selon l'article 25 du Règlement, il avait fourni au préalable son consentement écrit à Shaw pour distribution sur le canal 10, malgré le fait que le canal 10 soit un canal à usage limité comme le définit le Règlement.

Dans sa lettre du 8 mai 2003, Channel M a déclaré qu'il avait discuté de l'alignement de canaux avec Shaw, et avait compris au début que la distribution sur le canal 10 serait acceptable pour Shaw. Il a constaté cependant que, dans une lettre datée du 25 avril 2003, Shaw l'avait avisé de son intention de distribuer Channel M sur le canal 8. Selon Channel M, Shaw a offert plus tard de distribuer le signal de Channel M soit sur le canal 2 ou sur le canal 4.

Channel M a avancé qu'aucun des canaux 2, 4 ou 8 n'était acceptable. Channel M a déclaré que les canaux 2 et 8 étaient à usage limité. Quant au canal 4, Channel M a déclaré qu'une importante partie de ses téléspectateurs appartient à la communauté chinoise de Vancouver, de Victoria et du Lower Mainland et que le nombre 4 a une connotation particulièrement malheureuse pour bien des personnes de cette communauté.

Commentaires de Shaw

Dans sa lettre datée du 28 mai 2003, Shaw a déclaré que, même si elle n'est pas d'accord avec l'interprétation de Multivan quant à la signification de « priorité » dans le Règlement, Shaw ne s'oppose pas à ce que Channel M soit distribué sur le canal 10, pourvu qu'une entente soit conclut entre Multivan et Trinity. Cependant, Shaw a indiqué que NOWTV l'avait informé qu'il n'était pas prêt à se déplacer du canal 10 au canal 8. Par conséquent, Shaw avait offert au début de distribuer Channel M sur le canal à usage limité 8 et informé plus tard Channel M que les canaux 2 et 4 seraient également disponibles.

Shaw a également fait valoir que, selon une interprétation historique des différents règlements sur la câblodistribution adoptés au fil des ans, le concept de priorité avait été lié uniquement à la capacité de canaux disponibles, et non à l'alignement de canaux. Donc, selon elle, les câblodistributeurs doivent distribuer les services prioritaires au service de base, en commençant par la bande de base (canaux 2 à 13). Selon Shaw, s'il y a pénurie de canaux, le Règlement fournit un ordre de priorité. L'article 25 du Règlement exige que les services prioritaires énumérés à l'article 17 soient distribués sur des canaux à usage illimité, à moins que les services de programmation n'exigent ou n'acceptent la distribution sur un canal à usage limité.

Shaw note que, dans le cas présent, elle peut distribuer Channel M sur un canal à usage illimité de la bande de base. Par conséquent, l'ordre de priorité relatif à une insuffisance de canaux n'est pas applicable dans ce cas.

Commentaires de NOWTV

Dans ses commentaires du 28 mai 2003, NOWTV a déclaré, entre autres, que Channel M prétendait, en s'appuyant sur la définition du dictionnaire de « priorité », que le Règlement confère à Channel M le droit inaliénable de distribution sur le canal de son choix et, en particulier, le droit de déplacer NOWTV sur le canal à usage limité 10. NOWTV a affirmé que cette interprétation du Règlement s'écarte radicalement de la pratique adoptée dans l'industrie.

NOWTV a également fait valoir que l'utilisation par Channel M des traditions d'un groupe culturel spécifique pour éliminer le canal 4 comme alignement « acceptable » serait une source de contradictions et de pièges pour la réglementation de la radiodiffusion multiculturelle. Entre autres choses, NOWTV a indiqué que Channel M avait singularisé une tradition d'un groupe culturel. NOWTV a avancé que ceci pouvait être un « terrain glissant » puisqu'il n'y a aucun motif de favoriser les traditions d'un groupe culturel sur un autre en fixant une jurisprudence réglementaire. Cela étant dit, NOWTV a ajouté cependant que [traduction] « Multivan a choisi de mettre l'accent sur les associations négatives du nombre '4' mais a opportunément ignoré les significations extrêmement positives du nombre '8' dans la numérologie chinoise ».

NOWTV a incité le Conseil à admettre que les canaux offerts par Shaw (2, 4 ou 8) sont des choix acceptables pour Channel M et à rejeter l'affirmation de Channel M selon laquelle le canal 10 est le seul alignement de canaux acceptable pour son service.

Réponse de Channel M

Dans sa réponse du 4 juin 2003, Channel M a soutenu, entre autres, que suivant les principes de l'interprétation de la loi, Shaw doit, d'après l'article 17(1) du Règlement, distribuer les services énumérés aux paragraphes a) à h) dans cet ordre de priorité. Il a fait valoir que la priorité assignée à Channel M apparaît dans le paragraphe c) et prime clairement sur NOWTV, à qui une priorité est accordée comme service extra-régional « cinq paragraphes plus bas dans le paragraphe h) ».

Channel M a également noté que l'article 26 du Règlement demande à une titulaire comme Shaw d'aviser par écrit au moins 60 jours à l'avance, si elle « compte changer le canal sur lequel un service de programmation canadien est distribué. précisant la date prévue pour le réalignement et le canal sur lequel le service de programmation sera distribué ». Channel M a précisé que cet article est nécessaire à cause de la priorité établie par l'article 17 et a été instauré pour s'assurer que, lorsqu'un service comme Channel M revendique une priorité supérieure pour utiliser un canal spécifique de la bande de base, en l'occurrence le canal 10, sa demande sera traitée par la titulaire (Shaw) en envoyant un avis écrit au service de programmation canadien précisant le nouveau numéro de canal sur lequel il sera distribué.

Channel M a déclaré que NOWTV semblait affirmer être un service de programmation locale. Channel M a contesté cette affirmation, réitérant entre autres que NOWTV est un service extra-régional à Vancouver même et dans plusieurs autres communautés et qu'il est un service local dans une zone plus limitée allant de Langley à Aldergrove. Channel M a déclaré, d'autre part, être un service local dans ces communautés et avoir aussi une distribution régionale et extra-régionale dans le sud de l'île de Vancouver. Channel M a ajouté que [traduction] « la possibilité d'obtenir un alignement constant sur le canal 10 à travers la région entière augmente le potentiel de [son] service, ce qui n'est pas accessible avec les autres canaux récemment offerts par Shaw ».

En ce qui concerne les connotations négatives du nombre 4 pour la communauté, la culture et les langues chinoises, Channel M a répondu qu'il n'avait pas singularisé une tradition venant d'un groupe culturel. Channel M a noté que son service diffusera des émissions à caractère ethnique destinées à au moins 22 groupes ethniques distincts. En même temps, il reconnaîtra l'importance de la communauté chinoise en programmant jusqu'à 20 heures par semaine en langues chinoises. Channel M a fait valoir qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre l'expression de sa sensibilité envers la culture chinoise et ses engagements relatifs à la programmation multiculturelle.

Channel M a déclaré que, dans le but de faire la preuve des inquiétudes soulevées dans la communauté chinoise concernant l'usage du nombre 4 et l'alignement de Channel M, il a contacté un [traduction] « échantillon représentatif des autorités et des dirigeants de la communauté réclamant leur réaction ». Channel M a joint à son mémoire, entre autres, un certain nombre de lettres exprimant leur préoccupation relative à l'utilisation du nombre 4.

Lettre du personnel du 27 juin 2003

Le 27 juin 2003, le personnel du Conseil a envoyé une lettre à Channel M, Shaw et NOWTV, répondant à la demande de Channel M qui sollicitait du Conseil la confirmation écrite que Channel M a priorité sur NOWTV de Trinity Television Inc. sur le canal 10 du système de Shaw à Vancouver. Le personnel a répondu que, entre autres, Channel M a le droit d'être distribué par le système de Shaw à Vancouver au service de base, sur la bande de base et sur un canal à usage illimité. Le personnel a indiqué, cependant, que le Conseil a généralement pris la position que de telles questions sont de préférence résolues par les parties en cause, et les a encouragées à continuer leurs négociations à cet effet.

Autre demande de Channel M

Le 11 juillet 2003, Channel M a écrit au Directeur général, Radiodiffusion, réclamant que la demande de Channel M, exposée dans sa lettre du 8 mai 2003, soit portée devant le Conseil pour prise de décision. Channel M a déclaré, entre autres, qu'il y avait matière à demander une décision suivant le dossier qui a été produit sur la question.

Le Directeur général, Radiodiffusion, a également reçu d'autres lettres de Shaw, NOWTV et Channel M, datées du 15 juillet 2003, 16 juillet 2003 et 14 août 2003 respectivement.

La décision du Conseil

Comme mentionné ci-dessus, l'article 17 du Règlement énumère, par ordre de priorité, les services qu'une EDR autorisée de classe 1 ou 2 doit distribuer au service de base, en commençant par les canaux 2 à 13 de la bande de base, comme le précise l'article 17(2). Selon le Conseil, il n'y a rien dans le libellé de l'article 17 qui confère au titulaire d'un service de programmation énuméré dans cet article un droit à un canal particulier dans la bande de base. L'article 17 identifie plutôt les services qui doivent être distribués au service de base, en commençant par la bande de base, comme le précise l'article 17(2). L'article 25 du Règlement précise de plus que les services énumérés dans l'article 17(1) doivent être distribués sur des canaux à usage illimité, en commençant par la bande de base, sauf condition contraire de la licence de l'EDR ou à moins que le titulaire ait obtenu préalablement le consentement écrit de l'exploitant du service de programmation.

Le Conseil a adopté les dispositions permettant à un service de programmation mentionné dans l'article 17(1) d'être distribué sur un canal à usage limité avec le consentement du service lorsqu'il a établi le Règlement en 1997. Avant cette date, la distribution d'un tel signal sur un canal à usage limité nécessitait l'approbation du Conseil. Dans Nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 1997-25, 11 mars 1997, le Conseil a déclaré ce qui suit concernant ces dispositions :

214. Les canaux à usage limité sont des canaux de télédistribution à la bande de base qui utilisent la même fréquence que ceux des stations de télévision locales et qui peuvent faire l'objet d'interférences. Le Règlement actuel interdit leur utilisation pour la distribution de services prioritaires, y compris le canal communautaire, à moins que le Conseil n'ait approuvé une demande à cet effet. Toutefois, il est parfois possible d'utiliser avec succès des canaux à usage limité pour distribuer des services prioritaires, lorsque les interférences sont négligeables. Les demandes d'attribution de services prioritaires à un canal de ce genre ont été systématiquement approuvées lorsque le radiodiffuseur visé a accepté la distribution

215. Dans l'avis public CRTC 1996-69, le Conseil a proposé de ne plus obliger un distributeur, qui a convenu avec la titulaire de la station de télévision prioritaire de la distribution de son signal à un canal à usage limité, à déposer une demande pour fins d'approbation de cette distribution.

219. À la lumière de ce qui précède, le Conseil entend permettre à une entreprise de distribution, lorsqu'elle a la permission écrite de la titulaire de la station de télévision prioritaire, de distribuer son signal à un canal à usage limité sans avoir à obtenir son autorisation. (italique ajouté)

Par conséquent, l'article est intentionnellement facultatif, en ce sens qu'il permet à une titulaire de distribuer un signal prioritaire sur un canal à usage limité, pourvu que le service de programmation soit d'accord. Le simple fait qu'une titulaire d'un service énuméré à l'article 17(1) consente unilatéralement, en vertu de l'article 25(b) du Règlement, à ce qu'il soit distribué sur un canal à usage limité ne doit pas imposer l'obligation à une entreprise de câblodistribution de distribuer le service sur ce canal ou d'accorder au service de programmation le droit d'être distribué sur ce canal.

En accord avec ce qui précède, le Conseil conclut que Shaw a l'obligation de distribuer le signal de Channel M au service de base, sur un canal à usage illimité, en commençant par la bande de base. De plus, puisque le dossier indique que Shaw est prête à distribuer Channel M au service de base, sur un canal à usage illimité de la bande de base, Shaw satisfait à ses obligations réglementaires à cet égard.

Dans le contexte plus large du cadre de réglementation établi ci-dessus, le Conseil continue à croire que le mécanisme le plus approprié pour résoudre les questions d'alignement de canaux reste la négociation entre les parties en cause. Tel que mentionné dans Règles en matière d'accès pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 1996-60, 26 avril 1996:

Le Conseil convient avec les parties intéressées que des questions secondaires comme l'alignement des canaux sont importantes. Cependant, en raison de leur complexité, du nombre de parties en cause ainsi que de la difficulté et du fardeau réglementaire associés à l'établissement de règles applicables à une myriade de cas., le Conseil a conclu qu'il conviendrait que ces questions soient négociées par les parties en cause.

Le Conseil note les arguments de Channel M selon lesquels le nombre 4 a des connotations négatives dans la culture chinoise et reconnaît les inquiétudes de Channel M. À cet égard et en accord avec l'opinion énoncée dans la lettre du personnel du Conseil datée du 27 juin 2003, le Conseil encourage Shaw et Channel M à poursuivre leurs discussions en vue d'arriver à un alignement de canaux acceptable pour les deux parties.

Je vous prie d'agréer, Cher Monsieur, mes salutations distinguées

Diane Rhéaume
Secrétaire générale

c.c. M. Michael Ferras
Directeur, affaires réglementaires
Shaw Communications Inc.
45 O'Connor Street
Bureau 870
Ottawa (Ontario)
K1P 1A4
Fax: (613) 234-2997

M. Jeffrey Thiessen
Vice-président directeur
Directeur général
NOWTV BC
Trinity Television, Inc.
C. P. 2010
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3R3
Fax: (204) 949-3334

Mise à jour : 2003-10-30

Date de modification :