ARCHIVÉ - Radiodiffusion - Lettre du Conseil à Quebecor Média inc.

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Lettre

Ottawa, le 19 septembre 2003

Monsieur Édouard G. Trépanier
Vice-président, Affaires réglementaires
Quebecor Média inc.
Édifice Champ de Mars
300, avenue Viger Est
Montréal (Québec)
H2X 3W4
Télécopieur : (514) 380-4664

Objet : Demande de déréglementation tarifaire concernant CF Câble TV inc., Montréal et Vidéotron ltée, Saguenay (anciennement, Chicoutimi) et Sherbrooke - Levée de la suspension

Monsieur,

Le 22 avril 2002, Vidéotron ltée et ses affiliées (Vidéotron) ont déposé des propositions visant la déréglementation des tarifs de base des entreprises de distribution par câble susmentionnées, conformément à l'article 47 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le 28 juin 2002, Vidéotron a remis au Conseil une attestation confirmant que la compagnie avait avisé ses abonnés de la teneur de ses propositions, tel que requis.

Dans une lettre du 16 août 2002, le Conseil a suspendu les propositions de Vidéotron, conformément à l'article 47(3) du Règlement, jusqu'à ce que la société lui remettre les renseignements complémentaires demandés à l'annexe de cette lettre. Le Conseil voulait notamment obtenir des précisions concernant une promotion spéciale de Vidéotron, offerte sous la dénomination sociale de CF Câble, et concernant une attestation du vérificateur de Vidéotron quant à la méthode utilisée pour comptabiliser les abonnés demeurant dans des immeubles à logements multiples et des immeubles à plusieurs résidents.

Dans une lettre du 6 septembre 2002, Vidéotron a fourni des renseignements complémentaires, y compris une attestation de la part de ses vérificateurs quant à la méthode utilisée pour faire le calcul du nombre d'abonnés demeurant dans des immeubles à logements multiples et des immeubles à plusieurs résidents. Les vérificateurs ont indiqué, entre autres choses, qu'à leur avis, la définition d'« abonné » utilisée aux fins du calcul correspondait à celle établie dans le Règlement.

Le 14 mars 2003, le Conseil a adressé une autre lettre à Vidéotron, dans laquelle il a demandé à la compagnie de lui fournir les renseignements complémentaires suivants :

a)     les directives que Vidéotron a données à ses vérificateurs en vue de l'élaboration du rapport sur le calcul du nombre d'abonnés;

b)     le plan de vérification ou tout autre document décrivant clairement les procédures à suivre par les vérificateurs pour tirer leur conclusion concernant le nombre d'abonnés;

c)      une garantie de la part des vérificateurs qu'aucun abonné ayant accepté l'offre de CF Câble n'a été comptabilisé comme étant un abonné perdu uniquement parce qu'il aurait accepté l'offre.

Dans une lettre du 2 mai 2003, Vidéotron a fourni des renseignements supplémentaires demandés ainsi qu'une lettre dans laquelle ses vérificateurs affirmaient, entre autres choses, qu'aucun abonné ayant accepté l'offre de CF Câble n'avait été comptabilisé dans le calcul du nombre des abonnés.

En se fondant sur les renseignements fournis par Vidéotron, notamment sur le rapport des vérificateurs que Vidéotron a joint à sa demande du 22 avril 2002 et sur les garanties subséquentes fournies par les vérificateurs, le Conseil est convaincu que les propositions de déréglementation en question sont conformes aux exigences prévues à l'article 47 du Règlement. Par conséquent, le Conseil met fin à la suspension des demandes concernées et autorise, de ce fait, la déréglementation des tarifs du service de base des trois entreprises visées.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

La secrétaire générale,

Diane Rhéaume

c.c. : Les chaînes Télé Astral
         Netstar
         RDS

Mise à jour : 2003-09-19

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