ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-74

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Décision de télécom CRTC 2003-74

  Ottawa, le 3 novembre 2003
 

Demande présentée par Aliant Telecom Inc. concernant la conformité avec l'ordonnance Télécom CRTC 99-434

  Référence : 8622-A53-02/02
  Dans la présente décision, le Conseil s'abstient, à certaines conditions, de réglementer les services de liaison spécialisée intercirconscriptions (LSI) haut débit et les services de données numériques sur les routes où des concurrents de plusieurs entreprises de services locaux titulaires offrent ou fournissent des services à une largeur de bande DS-3 ou supérieure.
  Le Conseil détermine également qu'EastLink Limited (EastLink) n'est pas tenue de faire rapport, à l'égard des routes LSI prévues dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-434 (l'ordonnance 99-434), des arrangements avec ses affiliées pour réacheminer le trafic entre son commutateur à Halifax et les diverses circonscriptions où elle fournit un service local.
  Toutefois, le Conseil rappelle à EastLink qu'elle est tenue, conformément à l'ordonnance 99-434, de faire rapport de toutes les routes où elle fournit ou offre de fournir des services LSI.

1.

Le 13 septembre 2002, Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) a déposé une demande en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, réclamant que le Conseil s'abstienne de réglementer les services de liaison spécialisée intercirconscriptions (LSI) haut débit et les services de données numériques sur diverses routes dans son territoire. Aliant Telecom a également réclamé un redressement pour le préjudice qu'elle a subi sur le plan de la concurrence en raison du défaut présumé d'EastLink Limited (EastLink) et de Bragg Communications Inc. (Bragg), ses affiliées et ses filiales, de faire rapport de ces routes. De plus, Aliant Telecom a allégué qu'EastLink a fait l'objet d'une préférence indue de la part de Bragg à l'égard de la fourniture de services LSI, étant donné qu'Aliant Telecom ne pouvait pas obtenir de services LSI de Bragg selon les mêmes modalités et conditions qu'EastLink.

2.

Les 18 septembre 2002 et 23 septembre 2002, EastLink a fait rapport d'un certain nombre de routes conformément à l'ordonnance Instance de suivi à la décision Télécom CRTC 97-20 : Établissement d'un critère et d'un processus en vue d'examiner la possibilité de s'abstenir de réglementer les services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/SDN, Ordonnance Télécom CRTC 99-434, 12 mai 1999 (l'ordonnance 99-434). TELUS Communications Inc. (TCI) a déposé une lettre d'intervention le 19 septembre 2002.

3.

Le 25 octobre 2002, Aliant Telecom et EastLink ont répondu aux demandes de renseignements adressées par le Conseil à Aliant Telecom, à EastLink et à Bragg, et adressées par EastLink à Aliant Telecom, ainsi qu'adressées par Aliant Telecom à EastLink et à Bragg. EastLink, en son nom et pour le compte de Bragg, a présenté des observations. Le 8 novembre 2002, EastLink et Aliant Telecom ont fourni des observations en réplique.

 

Historique

4. Le Conseil tire son pouvoir de s'abstenir de réglementer un service ou une catégorie de services de télécommunication fournis par les entreprises canadiennes de l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), qui prescrit ce qui suit :
 

34. (1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services - ou catégories de services - de télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.

 

(2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture par les entreprises canadiennes des services - ou catégories de services - de télécommunication est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers - ou le sera -, le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il estime indiquée et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services ou catégories de services en question.

 

(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir, conformément au présent article, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des services ou catégories de services en question s'il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.

 

(4) Le Conseil doit déclarer que les articles 24, 25, 27, 29 et 31 ne s'appliquent pas aux entreprises canadiennes dans la mesure où ils sont incompatibles avec toute décision prise par lui au titre du présent article.

5.

La politique canadienne de télécommunication, énoncée à l'article 7 de la Loi, comprend entre autres objectifs :
 

c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;

 

f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;

 

h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

6.

Dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994 (la décision 94-19), le Conseil a établi un cadre lui permettant de déterminer s'il y a lieu de s'abstenir de réglementer.

7.

Dans la décision Centre de ressources Stentor Inc. - Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions, Décision Télécom CRTC 97-20, 18 décembre 1997 (la décision 97-20), le Conseil, après une analyse effectuée conformément au cadre établi dans la décision 94-19, s'est abstenu en vertu de l'article 34 de la Loi de réglementer les services LSI fournis par les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) sur les routes identifiées dans cette décision. Le Conseil a conclu que s'abstenir de réglementer les routes en cause serait, en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi, compatible avec la politique canadienne de télécommunication énoncée à l'article 7 de la Loi, y compris les alinéas 7c) et f). Le Conseil a également conclu qu'il est indiqué de s'abstenir de réglementer en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi du fait que les services faisant l'objet d'une abstention sont ou seront suffisamment concurrentiels pour protéger les intérêts des utilisateurs. En dernier lieu, le Conseil a conclu, en vertu du paragraphe 34(3) de la Loi, que s'abstenir de réglementer ne compromettrait pas indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour les services faisant l'objet d'une abstention.

8.

Dans la décision 97-20, le Conseil a fait remarquer que les services LSI étaient offerts et fournis en fonction de la route et que les clients avaient besoin de ces services sur une ou plusieurs routes. Le Conseil a établi que chaque route devrait être considérée comme un marché distinct aux fins d'une analyse d'abstention, et qu'une abstention est indiquée dans le cas de routes à l'égard desquelles il existe ou existera une concurrence dans un proche avenir.

9.

Le Conseil a déterminé par la suite dans l'ordonnance 99-434 que parce que le marché LSI est fonction des routes, il y a lieu de s'abstenir de réglementer une route si au moins un concurrent fournit ou offre de fournir sur cette route des services LSI, à une largeur de bande DS-3 ou supérieure, au moyen d'installations autres que des installations obtenues auprès de l'ESLT ou d'une affiliée de l'ESLT.

10.

Le Conseil, dans l'ordonnance 99-434, a ordonné aux concurrents de lui faire rapport par semestre des nouvelles routes LSI qui satisfont au critère susmentionné. Le Conseil a également déclaré que les ESLT pouvaient demander une abstention de la réglementation des routes LSI dont les concurrents n'ont pas fait rapport.

11.

Pour ce qui est de la portée de l'abstention, le Conseil, dans la décision 97-20, s'est abstenu d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent l'article 25, les paragraphes 27(1) et 27(2), de même que l'article 31 de la Loi. Le Conseil a jugé opportun d'imposer des conditions en vertu de l'article 24 de la Loi en ce qui concerne la protection des renseignements confidentiels sur les clients et l'évitement des services et des installations de télécommunication canadiens. De plus, le Conseil a conservé les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi d'imposer, lorsque les circonstances le justifient, des conditions futures à l'égard des services faisant l'objet d'une abstention et qui sont fournis par les ESLT.

12.

Dans la décision 97-20, le Conseil a examiné s'il y avait lieu de conserver ses pouvoirs en vertu du paragraphe 27(3) de la Loi dans la mesure où ce paragraphe ne vise pas la conformité avec les pouvoirs et fonctions ne faisant pas l'objet d'une abstention dans cette décision.

13.

Le Conseil a également jugé opportun de continuer d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 29 de la Loi en ce qui concerne l'obligation de soumettre à son approbation les ententes ou autres accords.
 

La demande

 

Partie I - Demande d'Aliant Telecom visant une abstention de la réglementation d'autres routes LSI

 

Demande d'Aliant Telecom

14.

Aliant Telecom a fait valoir qu'EastLink et Bragg ne se conforment pas à l'ordonnance 99-434 à l'égard d'un certain nombre de routes. Aliant Telecom a fait valoir qu'EastLink et Bragg auraient dû rapporter les routes LSI suivantes, conformément à la directive donnée dans l'ordonnance :
 

a) les routes de Halifax à New Glasgow, de Halifax à Sackville (N.-B.) et de Halifax à Charlottetown utilisées par EastLink et Bragg pour fournir à trois universités l'accès à Internet à une largeur de bande gigabit;

 

b) les routes où EastLink et Bragg fournissent des services LSI, y compris la route de Halifax à New Glasgow, la route entre Halifax et Sydney, et toute autre route où EastLink et Bragg ont soumissionné pour fournir des services LSI;

 

c) les routes entre Halifax et les circonscriptions locales où EastLink fournit les services téléphoniques locaux qui figurent à l'annexe 1.

15.

Aliant Telecom a fait valoir que les routes identifiées aux paragraphes 14 (a) et (b) ci-dessus, satisfont au critère d'abstention de l'ordonnance 99-434. Aliant Telecom a fait remarquer que les services LSI sur une route devraient faire l'objet d'une abstention lorsqu'un concurrent y offre des services LSI.

16.

Aliant Telecom a fait valoir qu'EastLink aurait dû également signaler qu'elle fournit des services LSI sur les routes identifiées au paragraphe 14 (c) ci-dessus, étant donné qu'EastLink avait besoin de services LSI pour fournir un service téléphonique local dans diverses circonscriptions locales de la Nouvelle-Écosse.

17.

Pour ce qui est des routes dont EastLink a besoin pour fournir un service téléphonique local, Aliant Telecom a soutenu que comme le commutateur d'EastLink et le point d'interconnexion d'EastLink avec Aliant Telecom sont situés à Halifax, EastLink a besoin de services LSI à une largeur de bande DS-3 ou supérieure pour fournir aux clients de détail dans différentes circonscriptions de la Nouvelle-Écosse des services d'accès à Internet haute vitesse par câble, de services à large bande et de services locaux. Aliant Telecom a affirmé qu'EastLink n'a pas d'installations de transmission et doit donc obtenir les services LSI auprès de Bragg, qui détient les licences de câble dans les circonscriptions où EastLink offre un service téléphonique. Aliant Telecom soutient donc que, comme Bragg est une entreprise et non une affiliée d'Aliant Telecom, toutes les routes entre Halifax et les circonscriptions locales où EastLink fournit un service local satisfont aux critères d'abstention prescrits dans l'ordonnance 99-434.

18.

Aliant Telecom a soutenu qu'EastLink est une entité juridique distincte de Bragg, en raison des faits suivants :
 
  • EastLink est une entreprise de services locaux concurrente (ESLC) inscrite;
 
  • EastLink a signé une entente d'interconnexion avec Maritime
    Tel & Tel Limited;
 
  • EastLink a conclu des ententes avec le Groupe de services aux entreprises d'Aliant Telecom;
 
  • EastLink n'est signataire d'aucune entente de structures de soutènement stipulant qu'elle ne supporte aucune installation permettant de livrer le service;
 
  • Bragg exploite des compagnies qui, selon EastLink, fournissent un service téléphonique local (Halifax Cablevision Ltd., K-Right Communications Limited, Bay Communications Incorporated et Access Communications) sans être inscrites comme ESLC.

19.

Aliant Telecom a également soutenu que même si EastLink n'est pas une entité juridique offrant un service téléphonique, chaque entité de Bragg située à l'extérieur de Halifax qui fournit un service téléphonique aurait été obligée d'obtenir d'au moins une autre compagnie des services LSI d'une largeur de bande DS-3 ou supérieure. Aliant Telecom a ainsi fait valoir que peu importe l'entité de Bragg qui fournit le service local, le fournisseur de services a besoin de services LSI d'une largeur de bande DS-3 ou supérieure pour acheminer le trafic local entre la circonscription locale et Halifax, point d'interconnexion avec le seul commutateur d'Aliant Telecom et d'EastLink.

20.

Aliant Telecom a soutenu que dans la mesure où les entités juridiques diffèrent, il existe un lien organisationnel entre les différentes entités juridiques de Bragg, et que les exigences de l'ordonnance 99-434 ont été satisfaites. Aliant Telecom a en outre soutenu que la volonté d'EastLink d'offrir des services LSI sur ces routes commandait une abstention.

21.

Aliant Telecom a fait valoir que, dans une lettre du 5 avril 2002, le Conseil a rappelé à EastLink et à Bragg qu'elles sont tenues de faire rapport des routes LSI et que la question de la non-conformité avec l'ordonnance 99-434 s'est posée de nouveau lors du dépôt par TCI le 18 juin 2002 de la demande en vertu de la partie VII.

22.

Aliant Telecom a également fait valoir qu'elle a subi un préjudice direct parce qu'EastLink et Bragg n'ont pas fait rapport, conformément à l'ordonnance 99-434, des routes LSI indiquées au paragraphe 14 ci-dessus, qui satisfont aux critères d'abstention. Aliant Telecom a déclaré que sans une abstention, elle se voit injustement empêchée de soumettre des offres concurrentielles pour des services de données haut débit sur certaines routes, et qu'elle ne peut donc pas répondre rapidement et de façon souple et innovatrice aux demandes des clients pour des services LSI.

23.

Aliant Telecom a demandé le redressement suivant :
 
  • une ordonnance du Conseil s'abstenant de réglementer les services LSI sur les routes entre Halifax et les localités où EastLink offre un service local, et les routes entre Halifax et New Glasgow, Halifax et Sackville (N.-B.), de même que Halifax et Charlottetown;
 
  • un rapport d'EastLink, versé au dossier public au plus tard le 1er octobre 2002, montrant toutes les autres routes où EastLink offre ou fournit des services LSI à une largeur de bande DS-3 ou supérieure, et les dates auxquelles EastLink a commencé à offrir ou à fournir le service;
 
  • un affidavit signé par un cadre supérieur d'EastLink attestant l'exactitude du rapport du 1er octobre 2002;
 
  • le dépôt par EastLink, le 1er avril et le 1er octobre, d'un rapport révisé montrant toutes ses routes LSI, y compris les rapports « néant » si EastLink n'a ouvert aucune nouvelle route;
 
  • accompagnant les quatre prochains rapports semestriels, un affidavit d'un cadre supérieur attestant l'exactitude et l'exhaustivité des rapports;
 
  • toute autre mesure corrective que le Conseil juge appropriée contre EastLink et Bragg et qui tient compte de la gravité de l'infraction et du tort causé à Aliant Telecom.
 

Observations d'EastLink

24.

EastLink a reconnu que les routes entre Halifax et New Glasgow, Halifax et Sackville (N.-B.) ainsi que Halifax et Charlottetown qui branchent les universités à Internet satisfont aux critères énoncés dans l'ordonnance 99-434.

25.

EastLink a indiqué qu'elle a soumissionné pour fournir des services LSI à une largeur de bande DS-3 entre Halifax et Truro, Halifax et Yarmouth, ainsi que Halifax et Sackville (N.-É.). Toutefois, EastLink a fait valoir qu'elle ne fournit de services LSI sur aucune de ces routes. Elle a ajouté qu'entre Halifax et Sydney, elle ne dispose d'aucune installation dotée d'une largeur de bande DS-3 ou supérieure.

26.

EastLink a soutenu que le Conseil ne devrait pas s'abstenir de réglementer les services LSI sur les routes entre Halifax et les circonscriptions locales où elle fournit des services téléphoniques locaux.

27.

EastLink a indiqué qu'en raison de considérations de coûts, elle n'a seulement qu'un commutateur à Halifax, et qu'elle en ajoutera d'autres s'il devenait nécessaire de le faire. EastLink a également fait remarquer que les compagnies de téléphone desservent souvent plusieurs circonscriptions locales à partir d'un commutateur. EastLink a précisé qu'avec son réseau, les appels locaux traversent souvent les limites des circonscriptions pour transiter par différentes entités sociales et être commutés à Halifax.

28.

EastLink a déclaré qu'elle fournit des services LSI au moyen de son réseau de fibres optiques doté d'un équipement électronique SONET. EastLink a déclaré que, par exemple, son système de fibres optiques qui relie Halifax à New Glasgow sert à acheminer les services de câblodistribution, d'Internet et de téléphone entre ses centres distributeurs de Halifax et de New Glasgow. EastLink a ajouté que lorsqu'un client demande une largeur de bande de haut débit, elle est obligée d'ajouter de l'équipement électronique SONET et d'installer de l'équipement SONET et de fibres optiques aux points terminaux du client dans les circonscriptions de Halifax et de New Glasgow.

29.

EastLink a fait valoir qu'elle ne fournit pas de services LSI sur ces routes, que rien ne prouve qu'il existe un marché pour des services LSI sur ces routes et qu'Aliant Telecom ne fournit pas de services LSI sur un grand nombre de routes pour lesquelles elle réclame une abstention.

30.

EastLink a soutenu que les concurrents seraient peu incités à entrer dans le marché si les routes LSI étaient déréglementées dès l'introduction de la concurrence dans les services locaux. EastLink a également soutenu que si Aliant Telecom désirait obtenir une abstention de la réglementation des services LSI sur les routes spécifiées, elle aurait dû déposer une demande à cet effet.

31.

EastLink a soutenu que la demande d'Aliant Telecom visant une abstention de la réglementation de ces routes repose sur l'hypothèse selon laquelle Bragg et EastLink sont des entités juridiques différentes, de sorte qu'une entité, EastLink, a obtenu des services LSI d'une autre entité, Bragg, qui n'est pas une ESLT, satisfaisant ainsi en apparence au critère de l'ordonnance 99-434.

32.

EastLink a fait valoir qu'EastLink et Bragg ne sont pas deux entités juridiques distinctes et que le 31 août 2002, l'entité sociale « EastLink Limited » a été liquidée. EastLink a indiqué qu'« EastLink » est un nom d'entreprise enregistrée et que Bragg et ses filiales à part entière, Halifax Cablevision Ltd., K-Right Communications Limited, Bay Communications Incorporated et Access Communications, fournissent un service téléphonique aux clients. EastLink a soutenu que dans chaque cas, le fournisseur de services téléphoniques et l'entité sociale sont les mêmes, de sorte que Bragg ne fournit pas de services LSI à EastLink, et qu'EastLink n'est pas un client de Bragg.

33.

Pour ce qui est de la demande de redressement présentée par Aliant Telecom en raison du prétendu dépôt tardif d'EastLink, EastLink a soutenu qu'elle n'avait pas causé de préjudice indu à Aliant Telecom, pour les raisons suivantes :
 
  •  Aliant Telecom a déposé sa demande en vertu de la partie VII plus de sept mois après avoir appris qu'EastLink offrait des services LSI sur une route;
 
  • le service d'EastLink à Charlottetown est de notoriété publique et Aliant Telecom aurait pu se protéger;
 
  • EastLink n'a pas fourni de services LSI entre Halifax et les circonscriptions où elle offre un service local; il n'y a aucune preuve de concurrence, et on peut douter de l'existence d'un marché pour les services LSI sur ces routes.

34.

Par conséquent, EastLink réclame le rejet de la demande d'Aliant Telecom.
 

Observations de TCI

35.

TCI a fait valoir que le Conseil devrait s'empresser de s'abstenir de réglementer les routes qui satisfont au critère d'abstention et que la demande d'Aliant Telecom devrait être examinée selon son bien-fondé, séparément de la demande de TCI qui réclame un nouveau processus pour l'examen de l'abstention de la réglementation des routes LSI.
 

Analyse et conclusion du Conseil

36.

Le Conseil fait remarquer que, même si le paragraphe 34(1) de la Loi prévoit qu'il peut s'abstenir de réglementer un service ou une catégorie de services s'il estime que cette abstention est compatible avec la politique canadienne de télécommunication, le paragraphe 34(2) de la Loi l'oblige à s'abstenir lorsqu'il estime que le marché pour le service en question est ou sera suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs. Le Conseil fait également remarquer qu'il ne peut s'abstenir de réglementer en vertu du paragraphe 34(3) de la Loi lorsqu'il estime que ce faire compromettrait indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour ce service.
  a) Routes LSI utilisées par EastLink pour raccorder les clients à Internet

37.

Conformément à l'ordonnance 99-434, le Conseil juge indiqué de s'abstenir de réglementer les services LSI sur les routes où EastLink fournit des services LSI à une largeur de bande DS-3 ou supérieure et raccorde les clients à Internet. Il s'agit des routes entre Halifax et Charlottetown, Halifax et New Glasgow, ainsi que Halifax et Sackville (N.-B.), étant donné que pour les services LSI d'Aliant Telecom, leur fourniture par EastLink est une solution de rechange sur le plan de la concurrence.
  b) Routes LSI où EastLink dispose au moins d'une capacité DS-3 et pour lesquelles elle a soumissionné pour fournir des services LSI

38.

Conformément à l'ordonnance 99-434, le Conseil juge approprié de s'abstenir de réglementer les services LSI sur les routes où EastLink a indiqué qu'elle offre de fournir des services LSI à une largeur de bande DS-3 ou supérieure. Il s'agit des routes entre Halifax et Sackville (N.-É.), Halifax et Truro, ainsi que Halifax et Yarmouth.
  c) Routes LSI entre Halifax et les circonscriptions locales où EastLink fournit des services locaux

39.

Le Conseil estime que l'utilisation qui est faite du réseau par EastLink diffère grandement des circonstances décrites dans la décision 97-20 et l'ordonnance 99-434 dans lesquelles le Conseil a déclaré qu'il s'abstiendrait de réglementer une route en particulier si une partie offrait de fournir ou fournissait effectivement des services LSI au moyen d'installations autres que celles d'une ESLT ou autres que celles d'une affiliée de l'ESLT. Comme le montre la description faite par EastLink de la façon dont elle fournit des services LSI au moyen de son réseau de fibres optiques, le réseau a été construit de manière que diverses entreprises de câblodistribution apparentées de Bragg puissent distribuer des services de câblodistribution, d'Internet et de téléphone entre ses centres distributeurs, comme Halifax et New Glasgow. Le Conseil estime donc que fournir des services à une affiliée comme EastLink ne satisfait pas aux critères énoncés dans l'ordonnance 99-434, parce qu'EastLink ne cherche pas de clients qui utiliseront les installations sur les routes.

40.

Comme EastLink n'offre pas de fournir pas plus qu'elle ne fournit de services LSI à une entité sans lien de dépendance, le Conseil est d'avis que rien ne prouve qu'il existe, sur le plan de la concurrence, une solution de rechange aux services LSI offerts par Aliant Telecom. Le Conseil estime qu'en ce qui concerne l'abstention, la concurrence ne serait pas suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs dans le marché des LSI. Par conséquent, le Conseil conclut que les routes LSI entre Halifax et les circonscriptions locales où EastLink et Bragg fournissent un service local, sauf en ce qui concerne les routes pour lesquelles une abstention est indiquée dans la présente décision, ne satisfont pas aux critères prévus à l'article 34 de la Loi pour une décision du Conseil en matière d'abstention.

41.

Par conséquent, le Conseil juge indiqué :
  a) de s'abstenir de réglementer les routes LSI suivantes :
  Halifax - New Glasgow
  Halifax - Sackville (N.-B.)
  Halifax - Sackville (N.-É.)
  Halifax - Charlottetown
  Halifax - Truro
  Halifax - Yarmouth
  b) de ne pas s'abstenir de réglementer les services LSI sur les routes entre Halifax et les circonscriptions locales où EastLink réachemine du trafic vers son commutateur, sauf pour les routes indiquées ci-dessus.
 

Application des paragraphes 34(1), (2) et (3) de la Loi

42.

Le Conseil conclut que, conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, comme question de fait, s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés, dans la mesure indiquée dans la présente décision, en ce qui concerne la réglementation des services LSI sur les routes figurant au paragraphe 41(a) ci-dessus, est compatible avec la politique canadienne de télécommunication énoncée à l'article 7 de la Loi.

43.

Le Conseil conclut également, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, comme question de fait, qu'il convient de s'abstenir de réglementer les services LSI sur les routes figurant au paragraphe 41(a) ci-dessus, dans la mesure indiquée dans la présente décision, du fait que les services faisant l'objet d'une abstention sont suffisamment concurrentiels pour protéger les intérêts des utilisateurs de ces services.

44.

Finalement, le Conseil conclut, conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, comme question de fait, que s'abstenir de réglementer les services LSI pour les routes figurant au paragraphe 41(a) ci-dessus, dans la mesure indiquée dans la présente décision, ne compromettra pas indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour ces services.

45.

Compte tenu de ces conclusions, le Conseil doit déterminer dans quelle mesure il convient de s'abstenir, en tout ou en partie, et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs ou les fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi.
 

Article 24

46.

L'article 24 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

24. L'offre et la fourniture des services de télécommunication par l'entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par celui-ci.

47.

Le Conseil estime qu'il convient de conserver les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi pour s'assurer que la confidentialité des renseignements sur les clients continue d'être protégée. Par conséquent, le Conseil ordonne à Aliant Telecom d'inclure dorénavant, au besoin, les conditions en vigueur concernant la divulgation à des tiers de renseignements confidentiels sur les clients dans tous les contrats et autres arrangements relatifs à la fourniture des services faisant l'objet d'une abstention dans la présente décision.

48.

Le Conseil estime qu'il convient également de conserver les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi et qui lui permettent de préciser les conditions futures possibles pour les services faisant l'objet d'une abstention qui sont fournis par Aliant Telecom, lorsque les circonstances le justifient.

49.

Le Conseil fait remarquer que les restrictions à l'égard de l'évitement des installations et des services de télécommunication canadiens ont été supprimées dans la décision Régime réglementaire pour la fourniture de services de télécommunication internationale, Décision Télécom CRTC 98-17, 1er octobre 1998. Par conséquent, il est inutile d'imposer une condition au sujet de l'évitement conformément à l'article 24 de la Loi comme dans le cas de la décision 97-20.
 

Article 25

50.

L'article 25 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

25.(1) L'entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux - les tarifs à imposer ou à percevoir.

 

(2) Toute tarification commune entérinée par plusieurs entreprises canadiennes peut être déposée auprès du Conseil par une seule d'entre elles avec attestation de l'accord des autres.

 

(3) La tarification est déposée puis publiée ou autrement rendue accessible au public, selon les modalités de forme et autres fixées par le Conseil ; celui-ci peut par ailleurs préciser les renseignements devant y figurer.

 

(4) Le Conseil peut cependant entériner l'imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu soit qu'il s'agit là d'un cas particulier le justifiant, notamment d'erreur, soit qu'ils ont été imposés ou perçus par l'entreprise canadienne, en conformité avec le droit provincial, avant que les activités de celle-ci soient régies par une loi fédérale.

51.

Le Conseil estime qu'il convient de ne plus obliger Aliant Telecom à déposer des tarifs et à obtenir l'approbation du Conseil à l'égard des services faisant l'objet d'une abstention dans la présente décision. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 25 de la Loi concernant les services faisant l'objet d'une abstention dans la présente décision.
 

Article 27

52.

L'article 27 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

27. (1) Tous les tarifs doivent être justes et raisonnables.

 

(2) Il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une discrimination injuste, ou d'accorder - y compris envers elle-même -- une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature.

 

(3) Le Conseil peut déterminer, comme question de fait, si l'entreprise canadienne s'est ou non conformée aux dispositions du présent article ou des articles 25 ou 29 ou à toute décision prise au titre des articles 24, 25, 29, 34 ou 40.

 

(4) Il incombe à l'entreprise canadienne qui a fait preuve de discrimination, accordé une préférence ou fait subir un désavantage d'établir, devant le Conseil, qu'ils ne sont pas injustes, indus ou déraisonnables, selon le cas.

 

(5) Pour déterminer si les tarifs de l'entreprise canadienne sont justes et raisonnables, le Conseil peut utiliser la méthode ou la technique qu'il estime appropriée, qu'elle soit ou non fondée sur le taux de rendement par rapport à la base tarifaire de l'entreprise.

 

(6) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'entreprise canadienne de fournir, gratuitement ou moyennant un tarif réduit, des services de télécommunication soit à ses administrateurs, dirigeants, employés et anciens employés soit, avec l'agrément du Conseil, à des organismes de bienfaisance, à des personnes défavorisées ou à toute personne.

53.

Le Conseil estime qu'il est inutile d'appliquer des normes de réglementation à l'égard des tarifs « justes et raisonnables » qui sont fixés dans un marché concurrentiel. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(1) de la Loi à l'égard des services faisant l'objet d'une abstention dans la présente décision. Parallèlement, le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(2) de la Loi.

54.

Toutefois, le Conseil juge nécessaire de conserver les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(3) de la Loi concernant la conformité avec les pouvoirs et fonctions qui ne font pas l'objet d'une abstention dans la présente décision.

55.

Le Conseil s'abstiendra également d'exercer les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 27(4), (5) et (6) de la Loi, étant donné que ces paragraphes se rapportent aux paragraphes 27(1) et (2) de la Loi à l'égard desquels le Conseil s'abstient dans la présente décision.
 

Article 29

56.

L'article 29 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

29. Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d'effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur soit l'acheminement de télécommunications par leurs installations de télécommunication respectives, soit la gestion ou l'exploitation de celles-ci, ou de l'une d'entre elles, ou d'autres installations qui y sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles.

57.

Le Conseil estime qu'il convient de continuer d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 29 de la Loi dans la mesure indiquée dans la décision 97-20.
 

Article 31

58.

L'article 31 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

31. La limitation de la responsabilité d'une entreprise canadienne en matière de services de télécommunication n'a d'effet que si elle est prévue par règlement du Conseil ou si celui-ci l'a approuvée.

59.

Le Conseil estime approprié qu'Aliant Telecom puisse limiter sa responsabilité à l'égard de la fourniture de services faisant l'objet d'une abstention sur les routes figurant au paragraphe 43(a) ci-dessus. Toute disposition limitant la responsabilité dans les contrats ou arrangements en vigueur continuera de s'appliquer jusqu'à leur expiration. Nonobstant les prorogations qui y sont prévues, les contrats ou les arrangements seront jugés comme ayant pris fin à la date ou de la manière qui y est prévue à compter de la date de la présente décision.
 

Déclaration en vertu du paragraphe 34(4) de la Loi

60.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil déclare, conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, que les articles 24, 25, 27 et 31 de la Loi ne s'appliquent pas aux services LSI d'Aliant Telecom sur les routes identifiées au paragraphe 43 (a) ci-dessus à l'égard :
 

a) des conditions en vertu de l'article 24 de la Loi exposées dans la présente décision concernant la confidentialité des renseignements sur les clients;

 

b) de toute condition future que le Conseil peut imposer, conformément à l'article 24 de la Loi;

 

c) des pouvoirs que confère au Conseil le paragraphe 27(3) de la Loi concernant la conformité avec ses pouvoirs et fonctions ne faisant pas l'objet d'une abstention dans la présente décision.

 

Dépôts tarifaires

61.

Le Conseil ordonne à Aliant Telecom de publier immédiatement des pages de tarif révisées supprimant les tarifs des services sur les routes identifiées au paragraphe 43(a) ci-dessus, à compter de la date de la publication des pages du tarif.
  Autre redressement demandé par Aliant Telecom

62.

Aliant Telecom a demandé qu'EastLink, lorsqu'elle dépose ses rapports semestriels, soit tenue de présenter des affidavits signés par des cadres supérieurs et de soumettre des rapports révisés le 1er avril et le 1er octobre, y compris des rapports « néant », et enfin que le Conseil ordonne tout autre redressement qu'il juge approprié, compte tenu de la gravité de l'infraction et du tort causé à Aliant Telecom.

63.

Le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu pour l'instant d'accorder le redressement additionnel réclamé par Aliant Telecom. Le Conseil fait remarquer qu'EastLink n'est nullement tenue de faire rapport d'un grand nombre des routes qui, selon Aliant Telecom, auraient dû être signalées. De l'avis du Conseil, le fait qu'EastLink a maintenant fait rapport des routes qu'elle aurait dû signaler témoigne de la volonté de la compagnie de se conformer aux exigences en matière de dépôt. Le Conseil estime également que la capacité des ESLT de déposer en tout temps des demandes d'abstention de la réglementation des services LSI sur les routes dont les concurrents n'ont pas fait rapport, sert de frein et de contrepoids aux dépôts de rapports inexacts des routes par les concurrents.
  Importance de la conformité

64.

Le Conseil estime qu'EastLink connaît les procédures du Conseil, et qu'elle aurait dû faire rapport des routes LSI identifiées au paragraphe 41 (a) ci-dessus, conformément à l'ordonnance 99-434. Le Conseil rappelle à EastLink l'importance de respecter toutes les exigences réglementaires applicables, y compris l'ordonnance 99-434, et de faire rapport rapidement, et de façon rigoureuse et exhaustive, des changements apportés à ses routes LSI. Le Conseil fait remarquer qu'il peut lui-même prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité lorsqu'il juge nécessaire de le faire.
 

Partie II - Allégations de préférence indue faites par Aliant Telecom

 

Demande d'Aliant Telecom

65.

Aliant Telecom a fait valoir que, conformément au paragraphe 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (RDR), Bragg s'est vu interdire d'accorder une préférence indue à EastLink ou à toute autre partie. Aliant Telecom a soutenu que si Bragg offrait une capacité à EastLink, Bragg aurait elle aussi été obligée d'offrir une capacité à d'autres entités non apparentées. Aliant Telecom a soutenu qu'à moins que Bragg ne rende les installations disponibles à d'autres, y compris Aliant Telecom, suivant les mêmes modalités et conditions qu'EastLink et d'autres entités de Bragg, elle aurait conféré une préférence indue à EastLink, ce qui va à l'encontre du RDR.

66.

Aliant Telecom a également demandé une explication détaillée des relations et arrangements organisationnels d'EastLink.
 

Observations d'EastLink

67.

EastLink n'a pas présenté d'observations concernant les allégations de préférence indue d'Aliant Telecom. EastLink a fait valoir que cette instance n'était pas la tribune appropriée pour discuter des questions de structure organisationnelle d'EastLink.
 

Analyse et conclusion du Conseil

68.

Dans la décision Abstention - Services fournis par des entreprises canadiennes non dominantes, Décision Télécom CRTC 95-19, 8 septembre 1995, le Conseil s'est abstenu de réglementer les services fournis par des entreprises canadiennes non dominantes, mais a conservé les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(2) de la Loi au sujet de questions se rapportant à l'accès aux réseaux d'entreprises concurrentes ainsi qu'à la revente et au partage de leurs services. Le Conseil fait remarquer qu'EastLink exploite en qualité d'entreprise non dominante.

69.

Le Conseil est d'avis qu'en ce qui a trait aux services LSI sur les routes pour lesquelles une abstention est accordée dans la présente décision, la question de préférence indue en vertu de la Loi ne se pose pas pour l'instant, parce que rien ne prouve qu'EastLink et Bragg ne sont pas prêtes à fournir des services LSI à une partie sans lien de dépendance, y compris Aliant Telecom, désirant obtenir des services LSI auprès d'EastLink et de Bragg.

70.

De plus, le Conseil estime que le long des routes entre Halifax et les circonscriptions locales où EastLink fournit un service local, la question de savoir si EastLink agit à l'encontre du paragraphe 27(2) de la Loi ne se pose pas, étant donné qu'EastLink ne fournit pas de services LSI à une partie sans lien de dépendance, et qu'elle ne fait que réacheminer du trafic à l'intérieur de son réseau local.

71.

Le Conseil estime également qu'EastLink n'agit pas comme une entreprise de distribution de radiodiffusion au sens du RDR lorsqu'elle réachemine du trafic téléphonique à l'intérieur de son réseau pour fournir un service téléphonique local.

72.

Par conséquent, le Conseil rejette l'allégation d'Aliant Telecom concernant la préférence indue en vertu de la Loi et du RDR.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe 1

Circonscriptions locales où EastLink fournissait des services
téléphoniques locaux lorsque Aliant Telecom a déposé sa demande

  Antigonish
Bridgewater
Charlottetown
Chester
Collingwood
Halifax
LaHave
Liverpool
Lunenburg
Mahon Bay
Mill Village
New Glasgow
Oxford
Port Mouton
Riverport
Sackville (N.-É.)
Truro
Yarmouth

Mise à jour : 2003-11-03

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