ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-5
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Décision de télécom CRTC 2003-5 |
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Ottawa, le 4 février 2003 |
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Suspension du service - Demande de révision et de modification de l'ordonnance CRTC 2000-1060 présentée par M. Neville Cox |
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Référence : 8662-C109-01/02 |
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Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande présentée par M. Neville Cox en vue de faire réviser et modifier l'ordonnance Suspension du service et frais de service du plan multi-éléments, Ordonnance CRTC 2000-1060, 28 novembre 2000. |
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1. |
Le 7 mars 2002, M. Neville Cox a déposé une demande en vue de faire réviser et modifier l'ordonnance Suspension du service et frais de service du plan multi-éléments,Ordonnance CRTC 2000-1060, 28 novembre 2000 (l'ordonnance 2000-1060). Dans cette ordonnance, le Conseil a approuvé une structure tarifaire révisée pour le service de suspension du service offert par TELUS Communications (B.C.) Inc. (TCI) en Colombie-Britannique. |
2. |
La suspension du service permet aux clients d'obtenir l'interruption de leur service téléphonique local sans que la compagnie n'y mette fin. Dans l'ordonnance 2000-1060, le Conseil a approuvé le remplacement des deux périodes de tarifs non récurrents (40,00 $ pour trois mois ou moins et 50,00 $ pour quatre à six mois) par une période continue pouvant aller jusqu'à 12 mois, facturée à raison de 50 % du tarif mensuel régulier du client. Il y a également approuvé des révisions indiquant que des frais de service de 45,00 $ sont exigés lorsque le service téléphonique local est réactivé. |
La demande |
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3. |
Dans sa demande, M. Cox réclame que le Conseil réexamine les majorations tarifaires qu'il a approuvées pour la suspension du service de TCI. À l'appui, M. Cox a fait valoir que parce qu'il n'a pas reçu un avis suffisant du dépôt de la demande de TCI, il n'a donc pas pu faire d'intervention auprès du Conseil au sujet de la majoration tarifaire proposée. De l'avis de M. Cox, l'approbation de la demande de TCI a entraîné une hausse tarifaire de 136,8 %. M. Cox a déclaré que la majoration tarifaire ne permettait pas de concilier les besoins économiques de TCI et les intérêts des abonnés du service de résidence. M. Cox a fait valoir que l'augmentation n'était pas raisonnable parce que TCI ne fournit pas le service téléphonique durant la période de la suspension. |
4. |
M. Cox a également fait valoir que la majoration tarifaire était discriminatoire, car la majorité des clients touchés par la révision de la structure tarifaire sont des personnes âgées à la retraite et dont les revenus sont restreints. |
Observations de TCI |
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5. |
TCI a fait valoir que dans le cas de cette demande en particulier, il est peu avantageux de recourir à un processus de notification des clients parce que la suspension du service est un service facultatif. TCI a ajouté que pour ce type de demande, il n'était pas justifié d'envoyer un avis parce que la masse des abonnés serait obligée d'en assumer le fardeau financier au profit de quelques abonnés seulement. |
6. |
TCI a fait valoir que les changements tarifaires approuvés par le Conseil dans l'ordonnance 2000-1060 ont fait augmenter les tarifs de 36,2 % et non pas de 136,8 %, comme le prétend M. Cox. TCI a déclaré que suivant la nouvelle structure tarifaire, M. Cox paierait, pour six mois de suspension du service, un total de 68,10 $ (soit 11,35 $ par mois), par opposition aux frais non récurrents antérieurs de 50,00 $. TCI a fait valoir que l'unique modification à l'égard des frais de service est que les clients doivent maintenant payer les frais de service au moment de la réactivation du service téléphonique local plutôt qu'à la suspension. |
7. |
TCI a déclaré que les frais de suspension du service reflétaient les coûts de fourniture du service, et que prétendre qu'elle ne fournit pas de services durant la période de la suspension, c'est mal comprendre la nature du service. À l'appui de son argument, TCI a fait valoir que durant la période de la suspension, les appelants sont informés que le service du client est suspendu, sauf pour les clients des circonscriptions non dotées de l'équipement nécessaire pour intercepter les appels d'arrivée. De plus, certains appels d'arrivée destinés au client peuvent être réacheminés vers un autre numéro de téléphone. TCI a également fait valoir qu'elle était tenue de réserver et de maintenir les installations du client, de continuer d'exécuter les tâches administratives connexes pendant la durée de suspension de même que d'être prête à réactiver le service intégral à la demande du client. |
8. |
TCI a fait remarquer que M. Cox était le seul à avoir remis en question le caractère raisonnable des conclusions tirées dans l'ordonnance 2000-1060. Selon TCI, il y a lieu de penser que si le public n'a pas exprimé de préoccupations depuis le dépôt et l'approbation de la demande, c'est fort probablement parce que la demande et les conclusions de l'ordonnance 2000-1060 sont raisonnables, justes et non discriminatoires. |
9. |
TCI a fait valoir que, compte tenu de ce qui précède, rien ne justifiait une révision et une modification de l'ordonnance 2000-1060. TCI a demandé au Conseil de rejeter la demande de M. Cox. |
Réplique de M. Cox |
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10. |
M. Cox a fait valoir qu'en 2000, TCI n'a pas appliqué les frais de service de 45,00 $ pour suspendre provisoirement ou rebrancher son service téléphonique. M. Cox a également fait valoir qu'en 2001, TCI a appliqué les frais de service à la désactivation du service téléphonique plutôt qu'à la réactivation, comme le prévoit l'article tarifaire du service Suspension du service. |
11. |
Selon M. Cox, si les clients de TCI avaient été informés du dépôt de cette demande, ils auraient peut-être présenté des observations. |
Analyse et conclusion du Conseil |
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12. |
Le Conseil fait remarquer que les critères auxquels il faut satisfaire avant qu'il ne révise et ne modifie une décision sont énoncés dans l'avis Lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification, Avis public TélécomCRTC 98-6, 20 mars 1998. Dans cet avis, le Conseil a établi des critères pour déterminer s'il doit exercer le pouvoir que lui confère l'article 62 de la Loi sur les télécommunications, et donc réviser et modifier une décision. Or, pour satisfaire à ces critères, le requérant doit prouver qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision initiale. |
13. |
M. Cox a soutenu qu'il existait un doute réel quant à la rectitude de l'ordonnance 2000-1060, étant donné qu'il n'a pas reçu un avis suffisant du dépôt de la demande par TCI et que la majoration tarifaire était déraisonnable et discriminatoire. |
14. |
Le Conseil fait remarquer que, conformément à la pratique adoptée par le Conseil, la demande de TCI visant la suspension du service (l'avis de modification tarifaire 4111) était accessible dans ses salles d'examen public de Gatineau et de Vancouver, et affichée sur son site Web. Le Conseil est d'avis que, selon les principes d'impartialité et de loyauté, il n'y avait pas lieu de donner un avis supplémentaire dans les circonstances. Par conséquent, le Conseil conclut que la demande ne prouve pas qu'un avis insuffisant de la demande de TCI a été donné. Il conclut donc qu'il n'existe pas de doute réel quant à la rectitude de l'ordonnance 2000-1060 à cet égard. |
15. |
Le Conseil fait remarquer que les compagnies qu'il réglemente sont tenues d'établir les tarifs de services facultatifs, comme celui de la suspension du service, en fonction de taux qui leur permettent de recouvrer les coûts de fourniture du service. Il fait également remarquer que même si le service téléphonique du client n'est pas activé pendant la période de la suspension, celui-ci continue néanmoins à bénéficier des nombreuses fonctions sous-jacentes qui lui sont fournies par TCI. Le Conseil estime que TCI doit être compensée pour ces fonctions. Dans l'ordonnance 2000-1060, le Conseil a conclu que les tarifs de TCI qui s'appliquent à la suspension d'un service respectent les restrictions imposées à la tarification des services facultatifs de ce type établies conformément aux exigences en matière de plafonnement des prix. Le Conseil fait en outre remarquer que les tarifs approuvés dans l'ordonnance 2000-1060 ne sont pas plus élevés que ceux qu'il a approuvés pour la suspension du service de résidence des clients de TCI en Alberta ou des clients d'Aliant Telecom Inc. en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard. |
16. |
Le Conseil estime que les tarifs approuvés dans l'ordonnance 2000-1060 ne sont pas discriminatoires puisque tous les clients du service de résidence de TCI sont desservis moyennant le paiement des mêmes tarifs, selon les mêmes modalités et les mêmes conditions. |
17. |
Le Conseil juge que la demande ne prouve pas que les changements tarifaires approuvés dans l'ordonnance 2000-1060 étaient déraisonnables ou discriminatoires. Il conclut donc qu'il n'existe pas de doute réel quant à la rectitude de l'ordonnance 2000-1060 à cet égard. |
18. |
Enfin, le Conseil note l'affirmation de TCI selon laquelle, avant la parution de l'ordonnance 2000-1060, la compagnie avait pour pratique d'exiger le paiement de frais de service par les clients du service de résidence lorsqu'elle activait la suspension du service. Le Conseil note également qu'avant l'ordonnance 2000-1060, le tarif de TCI pour son service de suspension n'indiquait pas que ces frais de service étaient applicables aux clients du service de résidence. Par conséquent, le Conseil conclut que TCI n'a pas agi en conformité avec son tarif. Il lui rappelle qu'elle est tenue de respecter le contenu de ses tarifs dans le cas de tous ses clients. |
19. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la demande ne prouve pas l'existence d'un doute réel quant à la rectitude de la décision initiale. Le Conseil rejette donc la demande. |
Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-02-04
- Date de modification :