ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-44

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Décision de télécom CRTC 2003-44

Ottawa, le 27 juin 2003

Canadian Payphone Association - Demande visant à intégrer les tarifs applicables aux lignes d'accès aux téléphones payants de TELUS Communications Inc.

Référence : 8650-C66-02/02

Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande présentée par la Canadian Payphone Association visant un tarif intégré applicable aux lignes d'accès aux téléphones payants (LATP) dans le cas de TELUS Communications Inc. (TCI) et il ordonne à TCI de déposer un projet de tarif intégré de LATP dans les 30 jours de la date de la présente décision.

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par la Canadian Payphone Association (CPA) en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) le 29 juillet 2002, dans laquelle la CPA demande au Conseil d'ordonner à TELUS Communications Inc. (TCI) de soumettre à son approbation un tarif intégré applicable aux lignes d'accès aux téléphones payants (LATP).

2.

La CPA a fait remarquer que l'achat en Alberta et en Colombie-Britannique de LATP de TCI par des fournisseurs de services téléphoniques payants concurrents (FSTPC) fait l'objet de trois tarifs distincts :

· pour la ville d'Edmonton, une LATP a été obtenue dans le cadre du Tarif général CRTC 25721 de TELUS Communications (Edmonton) Inc.;

· pour le reste de l'Alberta, une LATP a été obtenue dans le cadre du Tarif des services d'accès des entreprises CRTC 18008 de l'ancienne TELUS Communications Inc.;

· en Colombie-Britannique, une LATP a été obtenue dans le cadre du Tarif des services d'interconnexion CRTC 1005 de TELUS Communications (B.C.) Inc.

3.

La CPA a fait remarquer que TCI était déjà en voie d'intégrer ses divers tarifs à l'égard d'autres services, et elle a fait valoir qu'il serait avantageux qu'un tarif intégré applicable aux LATP puisse être approuvé avant la tenue de l'instance annoncée par le Conseil dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34).

4.

Le Conseil a reçu des observations de TCI le 10 octobre 2002 et des observations en réplique de la CPA le 11 octobre 2002.

Observations de TCI

5.

TCI a affirmé ne pas voir comment l'approbation par le Conseil d'un tarif intégré de LATP avant l'instance sur les téléphones payants qu'il a annoncée dans la décision 2002-34 pourrait avantager les FSTPC.

6.

TCI a fait valoir que les trois tarifs distincts existants reflètent essentiellement la même description de service ainsi que les mêmes modalités et conditions que celles établies par le Conseil dans l'ordonnance Le CRTC détermine les tarifs définitifs applicables aux lignes d'accès aux services téléphoniques payants, Ordonnance CRTC 2000-858, 15 septembre 2000. TCI a affirmé que l'intégration des tarifs applicables aux LATP n'aurait d'autre résultat que de les faire remplacer par un tarif intégré renfermant la description de service ainsi que les modalités et conditions déjà alignées. TCI a d'ailleurs fait valoir qu'il ne faudrait entreprendre l'alignement des taux stipulés dans les tarifs applicables aux LATP que lorsque d'autres tarifs, comme ceux du service local d'affaires, du 9-1-1 et du service de relais téléphonique auraient été intégrés.

7.

TCI a fait remarquer qu'elle prévoyait intégrer les tarifs applicables aux LATP dans les six prochains mois.

La réplique de la CPA

8.

La CPA a répliqué qu'il serait évidemment moins lourd d'administrer un seul tarif, et que l'intégration des tarifs devrait être relativement simple.

Analyse et conclusion du Conseil

9.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a estimé qu'il serait prématuré d'aborder des questions de politique de tarification des téléphones payants avant d'avoir examiné les questions de politique plus générales à ce sujet. De plus, le Conseil a estimé que les tarifs applicables aux services de téléphones payants publics et semi-publics devraient demeurer aux niveaux actuels jusqu'à ce qu'il se soit penché sur les questions de politique concernant les services de téléphones payants.

10.

Le Conseil fait remarquer que le 18 octobre 2002, il a reçu une demande présentée par TCI en vertu de l'avis de modification tarifaire 71 (AMT 71) en vue de combiner les articles tarifaires associés aux services de téléphones payants publics et semi-publics.

11.

Dans l'ordonnance Intégration des articles tarifaires associés aux services de téléphones payants publics et semi-publics, Ordonnance de télécom CRTC 2003-259, 27 juin 2003 (l'ordonnance 2003-259), le Conseil a approuvé l'intégration des services de téléphones payants publics et semi-publics de TCI.

12.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs applicables aux LATP peuvent être combinés à ce stade-ci, mais que tous les taux dans les tarifs de LATP ne peuvent être alignés que lorsque d'autres tarifs, comme ceux visant le service local d'affaires, le 9-1-1 et le service de relais téléphonique, seront intégrés.

13.

Le Conseil estime que, compte tenu de l'approbation accordée dans l'ordonnance 2003-259, il y aurait lieu de combiner immédiatement les tarifs applicables aux LATP, ce qui devrait alléger le fardeau administratif des parties.

14.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par la CPA et ordonne à TCI de déposer un projet de tarif intégré de LATP dans les 30 jours de la date de la présente décision.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca


Mise à jour : 2003-06-27

Date de modification :