ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-43

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Décision de télécom CRTC 2003-43

Ottawa, le 27 juin 2003

Bell Canada - Plan d'amélioration du service révisé

Référence : 8638-C12-72/02

Le Conseil approuve le plan d'amélioration du service révisé de Bell Canada, lequel se chiffre à 127,8 millions de dollars.

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée aux termes de la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), par Bell Canada le 18 septembre 2002, dans laquelle elle propose un plan d'amélioration du service (PAS) révisé. Selon ses estimations, Bell Canada établit maintenant à 127,8 millions de dollars le coût de la mise en oeuvre de son PAS révisé sur une période de quatre ans. Bell Canada a également fourni pour 2002 une estimation de l'exigence de subvention totale (EST) rajustée selon son PAS révisé.

Historique

2.

Dans la décision Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé, Décision Télécom CRTC 99-16, 19 octobre 1999 (la décision 99-16), le Conseil a défini l'objectif du service de base (OSB) comme étant, entre autre, un service de ligne individuelle doté de fonctions de protection de la vie privée pouvant, au moyen d'une transmission de données à faible vitesse, être raccordé à Internet aux tarifs locaux. Il a ensuite fixé trois objectifs : (i) étendre le service aux rares endroits encore non desservis; (ii) améliorer les niveaux de service dans les localités où les abonnés n'ont pas encore accès à des services de télécommunication qui satisfont à l'OSB; et (iii) maintenir les niveaux de service actuels. Afin d'atteindre ces objectifs, le Conseil a ordonné aux entreprises de services locaux titulaires de déposer leur PAS. Dans la décision 99-16, le Conseil a également exigé que les PAS incluent la technologie de moindre coût, qu'ils ciblent d'abord les grandes localités ou les grands centres, qu'ils desservent les régions non desservies avant de procéder à des mises à niveau et qu'ils desservent les habitations permanentes avant les saisonnières.

3.

Dans l'instance ayant abouti à la décision 2002-34, Bell Canada a déposé un projet de PAS le 14 septembre 2001. Dans la décision 2002-34, le Conseil a approuvé à l'égard de Bell Canada un PAS dont le coût variait entre 75,3 millions de dollars et 137,2 millions de dollars. Dans cette même décision, il a également ordonné à la compagnie de déposer un PAS révisé et il a inclus le cadre à suivre pour étendre le service aux emplacements non desservis. De façon précise, le Conseil a notamment approuvé ce qui suit : (i) des coûts en capital maximums de 25 000 $ pour les emplacements permanents et saisonniers, y compris une contribution du client de 1 000 $; et (ii) l'application d'un taux d'abonnement de 100 % dans chaque localité aux fins du calcul du total des coûts en capital du PAS.

PAS révisé de Bell Canada

4.

Bell Canada a déposé un plan de mise en oeuvre révisé de son PAS échelonné sur quatre ans. Aux termes de ce plan de mise en ouvre, qui s'étend de 2002 à 2005, la compagnie fournirait le service dans les localités admissibles, pourvu qu'au moins un client de la localité réclame le service et soit disposé à verser une contribution maximale de 1 000 $. La localité serait admissible au PAS si le coût moyen des coûts en capital par emplacement permanent ou saisonnier dans cette localité n'excédait pas 25 000 $, incluant la contribution de 1 000 $ du client. Les déductions globales pour amortissement propres à chaque localité ont été calculées en fonction d'un taux d'abonnement de 100 %, et ce, pour tous les emplacements situés dans la localité visée.

5.

Bell Canada a déclaré avoir classé comme permanentes ou saisonnières les localités désignées dans son PAS, et ce, d'après les renseignements qu'elle avait recueillis à ce jour. Bell Canada a également déclaré qu'elle apporterait les modifications nécessaires à cette classification une fois qu'elle aurait terminé les visites sur place et qu'elle aurait fini ses consultations auprès des abonnés pour établir la demande de service dans chaque localité.

6.

Bell Canada a fait remarquer qu'elle avait modifié la classification des localités et les coûts en capital depuis le dépôt de son projet de PAS du 14 septembre 2001 dans le cadre de l'instance ayant abouti à la décision 2002-34. Certaines de ces modifications ont eu une incidence sur le PAS; notamment l'ajout de nouvelles localités, le retrait de certaines localités et le rajustement, à la lumière de données plus récentes, des estimations au titre des coûts en capital. Compte tenu de ces mises à jour et des critères établis dans la décision 2002-34, Bell Canada a fait valoir que le total des coûts en capital de son PAS était désormais évalué à 127,8 millions de dollars.

7.

Bell Canada a fait valoir que les abonnés actuels qui ont l'accès multiple par répartition de code (AMRC) pouvaient désormais obtenir l'accès à Internet à très faible vitesse en raison des progrès réalisés dans le domaine de la technologie d'AMRC. Selon Bell Canada, la vitesse d'accès à Internet au moyen de cette technologie devrait augmenter puisque des progrès ont déjà été accomplis en ce sens. En outre, la compagnie a fait valoir que cette technologie s'améliorerait du simple fait de l'ajout du Dépisteur, fonction que la compagnie se doit d'offrir pour satisfaire à l'OSB.

8.

Conformément à la décision 2002-34, Bell Canada a pris des mesures pour établir un service régional dans une circonscription avoisinante où exploite au moins un fournisseur de service Internet afin d'offrir l'accès local à Internet aux clients des circonscriptions de Pickle Lake, de Gull Bay et d'Armstrong. Au début de 2003, Pickle Lake devait avoir accès à un service régional par l'intermédiaire de la compagnie indépendante de la circonscription de Dryden; un service régional devait également être établi entre Gull Bay et Nipigon ainsi qu'entre Armstrong et Nipigon. Bell Canada a déclaré qu'elle inclurait, à titre de renseignement, un court message sur la facture des clients des circonscriptions touchées, et ce, au moins 30 jours avant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle liaison du service régional.

9.

Pour justifier le recouvrement des coûts inhérents à son PAS de 127,8 millions de dollars, Bell Canada a présenté une étude de coûts de la Phase II révisée concernant le service local de base de résidence dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE) et dans les ZDCE autres que celles à coût élevé. Bell Canada a fait valoir que son EST s'établissait à 56,6 millions de dollars pour 2002, et ce montant inclut les incidences du PAS.

Analyse et conclusions du Conseil

10.

Le Conseil fait remarquer que le PAS révisé de Bell Canada est fondé sur les critères établis dans la décision 2002-34 en ce qui concerne les coûts en capital et le taux d'abonnement ainsi que sur le plan de mise en oeuvre dynamique échelonné sur quatre ans, débutant en 2002. Le Conseil fait également remarquer que la compagnie a déjà amorcé la mise à niveau de sa technologie d'AMRC et qu'elle entend offrir l'accès local à Internet, tel que le Conseil le lui a ordonné dans la décision 2002-34. Par conséquent, le Conseil conclut que Bell Canada a déposé un PAS qui respecte les directives du Conseil. Le Conseil approuve donc le PAS révisé de Bell Canada, dont le coût s'établit désormais à 127,8 millions de dollars.

11.

Le Conseil a examiné l'étude de coûts de la Phase II jointe au PAS de Bell Canada de 127,8 millions de dollars et il conclut que la méthode employée respecte les directives énoncées dans la décision 2002-34.

12.

Le Conseil ordonne à Bell Canada de déposer à nouveau les calculs de son EST au 31 mars 2003 ainsi que le calcul du montant des subventions mensuelles correspondantes par service d'accès au réseau de résidence, dans les 30 jours de la présente, de manière à refléter le PAS approuvé dans la présente décision.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca


Mise à jour :2003-06-27

Date de modification :