ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-3
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Décision de télécom CRTC 2003-3 |
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Ottawa, le 31 janvier 2003 |
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Edsonet c. TELUS Communications Inc. - Services de ligne d'abonné numérique à Edson (Alberta) |
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Référence : 8622-E31-01/01 |
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Le Conseil rejette la demande présentée par Edsonet voulant que le Conseil ordonne à TELUS Communications Inc. (TCI) de : (1) rétablir les tarifs qu'Edsonet payait avant que TCI ne retire le service d'accès spécialisé; (2) prouver que le service Internet sur ligne d'abonné numérique à Edson n'est pas subventionné par des services réglementés; et (3) se dessaisir de ses services non réglementés. |
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1. |
Le 18 octobre 2001, le fournisseur de services Internet (FSI) Edsonet a demandé au Conseil, conformément à la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, et en vertu de la Loi sur les télécommunications (la Loi), d'ordonner à TELUS Communications Inc. (TCI) : |
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2. |
Le Conseil a reçu des observations de TCI le 16 novembre 2001. Edsonet a déposé des observations en réplique le 24 novembre 2001. |
3. |
Le 21 décembre 2001, le Conseil a demandé à TCI de lui fournir des renseignements complémentaires, renseignements que TCI a déposés le 11 janvier 2002. Le 25 janvier 2002, TCI a déposé des renseignements complémentaires précisant ses réponses et corrigeant des erreurs dans ses observations du 16 novembre 2001 et dans ses réponses du 11 janvier 2002. Le 26 janvier 2002, Edsonet a déposé des observations à l'égard des réponses de TCI. |
Demande d'Edsonet |
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4. |
Dans sa demande, Edsonet a soutenu que TCI et son affiliée, TELUS Services Inc. (TSI) (collectivement, les compagnies de TELUS) pratiquaient des prix d'éviction dans le cas de la vente au détail, à Edson, de SI sur LAN à haute vitesse, et que leurs pratiques commerciales étaient injustes et anticoncurrentielles dans le cas des services d'accès et de transport à large bande qui lui étaient fournis. |
5. |
Edsonet a déclaré qu'elle achète un service d'accès spécialisé de TCI depuis 1997. Edsonet a fait valoir qu'en 1999, lorsqu'elle a réclamé une augmentation de la largeur de bande à 1,544 mégabits/seconde (Mbit/s), donc une capacité T1, TCI l'a informée qu'elle n'offrait plus son service d'accès spécialisé et qu'Edsonet devait désormais se procurer des augmentations de largeur de bande auprès de TELUS Advanced Communications (TAC), une division de TSI. |
6. |
En décembre 2000, Edsonet a signé un contrat de trois ans avec TSI pour la fourniture de services d'accès et de transport à large bande d'un débit de 1,544 Mbit/s qui devaient commencer le 1er mai 2001. Ces services comprenaient deux composantes : le service d'accès Ethernet par trames acheminées au coût de 1 880,00 $ par mois et le service de passerelle Internet de l'entreprise tarifé à l'utilisation et don't les frais mensuels minimums s'élevaient à 1 700,00 $. Edsonet a déclaré qu'en tenant compte des habitudes d'utilisation de ses utilisateurs finals, le coût total de ces services fournis par TSI atteignait plus de 6 000,00 $ par mois, soit près de trois fois le montant qu'elle payait pour le service d'accès spécialisé de TCI. |
7. |
Edsonet a déclaré qu'en septembre 2001, TCI a commencé à vendre aux utilisateurs finals d'Edson des SI sur LAN de détail, au coût mensuel de 34,95 $. |
8. |
Edsonet a soutenu que les tarifs élevés demandés par TSI pour les services d'accès et de transport à large bande, combinés aux faibles tarifs de détail mensuels que TCI demandait aux utilisateurs finals, à Edson, pour son SI sur LAN expliquent pourquoi Edsonet n'a pu rester concurrentielle. Edsonet a fait valoir que les pratiques de tarification des compagnies de TELUS à Edson permettaient de tirer l'une des trois conclusions suivantes : |
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9. |
De l'avis d'Edsonet, la conclusion la plus vraisemblable était que TSI la surfacturait pour ses services d'accès et de transport à large bande. Selon l'estimation d'Edsonet, les coûts mensuels de ces services vendus au détail variaient de 43,66 $ à 87,32 $ par utilisateur final, ce qui dépassait largement les 34,95 $ par mois que TCI facturait aux utilisateurs finals de ses SI sur LAN. Edsonet a déclaré que si TCI payait les mêmes tarifs qu'Edsonet pour les services de télécommunication sous-jacents, il lui faudrait doubler le prix de détail de ses SI sur LAN pour obtenir un rendement acceptable de son capital investi. Edsonet a fait valoir qu'elle devrait pouvoir obtenir les mêmes services de télécommunication sous-jacents que TCI, et aux mêmes tarifs. |
10. |
Edsonet a fait valoir qu'en comparaison, les tarifs que Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) exige pour les mêmes services d'accès et de transport à large bande en Saskatchewan étaient de beaucoup inférieurs à ceux qu'Edsonet payait à TSI. Edsonet a fait remarquer que pour le transfert de données à haute vitesse à destination et en provenance d'Internet, SaskTel offrait sans frais d'utilisation additionnels une connexion T1 spécialisée, au coût mensuel de 1 660,00 $ selon un contrat de trois ans, sans compter des frais additionnels de raccordement du service de 2 000,00 $, alors que TCI demandait plus de 6 000,00 $ par mois, et ce, aux termes d'un contrat d'un an. |
11. |
Edsonet a fait valoir que les FSI à Edson ont comme seule option les services d'accès et de transport à large bande fournis par TSI. Edsonet a déclaré avoir contacté cinq fournisseurs de services Internet, dont aucun ne pouvait égaler les tarifs de TSI, à cause des frais élevés de transport de raccordement qu'ils doivent payer pour avoir accès à la passerelle Internet d'Edmonton. |
12. |
Edsonet a également fait valoir que ses clients devaient louer de TCI une voie locale à un coût supplémentaire parce que TCI ne permettait pas le raccordement transversal dans l'immeuble d'Edsonet. De l'avis d'Edsonet, les coûts de co-implantation dans ce cas-ci étaient prohibitifs pour un petit fournisseur de services. |
13. |
Edsonet a déclaré qu'elle n'avait pas fourni d'éléments de preuve détaillés à l'appui de ses allégations selon lesquelles TCI subventionnait ses SI sur LAN parce que, selon le paragraphe 27(4) de la Loi, il incombait à TCI de prouver qu'elle n'interfinançait pas de manière injuste ses SI sur LAN vendus au détail à Edson. |
14. |
Edsonet a fait valoir que pour prévenir les pratiques commerciales anticoncurrentielles, le Conseil devrait forcer TCI à séparer ses activités non réglementées des activités réglementées afin d'empêcher qu'elle ne destine les revenus générés par ses activités réglementées à ses activités non réglementées. |
Observations de TCI |
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15. |
TCI a fait valoir qu'Edsonet l'avait prise pour TSI. Elle a soutenu que cette confusion était à la source de bon nombre des allégations d'Edsonet. TCI a précisé qu'elle vendait au détail des SI sur LAN aux utilisateurs finals et que TSI fournissait les autres services visés par la demande d'Edsonet. TCI a déclaré que les tarifs de TSI n'étaient pas réglementés puisqu'il s'agissait d'un revendeur inscrit. TCI a ajouté que les tarifs, les modalités et les conditions applicables aux services et aux installations achetés par TSI auprès de TCI étaient approuvés par le Conseil. |
16. |
Selon TCI, les services d'accès spécialisés qu'Edsonet achetait de TCI faisaient partie du service PLAnet Corp. et n'étaient ni gérés ni contrôlés par TCI. Elle a confirmé qu'en 1999, elle avait décidé de ne plus offrir le service PLAnet Corp. à ses nouveaux clients et avait conseillé à ses clients de migrer vers d'autres services, dont les services gérés et contrôlés par TAC, une division de TSI. |
17. |
Pour ce qui est du redressement provisoire demandé par Edsonet, à savoir que TCI rétablisse les tarifs applicables aux services d'accès et de transport à large bande qui étaient en vigueur avant qu'elle ne retire le service PLAnet Corp., TCI a fait valoir que rien ne justifiait l'annulation des tarifs stipulés dans le contrat de trois ans qu'Edsonet avait signé avec TSI. En effet, TCI a fait valoir que la tarification liée à un contrat à long terme reflète le principe selon lequel les deux parties acceptent le risque que la situation change pendant la période du contrat. Selon TCI, la situation avait changé avec l'arrivée de TCI et l'annonce de l'entrée de Shaw Cable Inc. (Shaw) dans le marché des SI à haute vitesse d'Edson. |
18. |
TCI a fait valoir que ses tarifs de détail pour les SI sur LAN étaient fondés sur les conditions du marché concurrentiel, en ce sens qu'ils tenaient compte des tarifs de détail des compagnies de câblodistribution qui accaparaient la majorité du marché des SI à haute vitesse. |
19. |
TCI a également fait valoir que les estimations d'Edsonet de ce qu'il en coûte pour fournir le SI sur LAN à un client type dans une région éloignée comme Edson, ne pouvaient pas être considérées comme un indicateur des coûts que TCI assume pour offrir le service. Elle a déclaré que les tarifs pour les SI sur LAN qu'elle demande aux utilisateurs finals à Edson sont identiques à ceux qu'elle demande à tous les autres utilisateurs finals dans sa zone d'exploitation géographique. TCI a souligné que ses tarifs de détail étaient fondés sur la moyenne des coûts en Alberta et en Colombie-Britannique. Elle a ajouté que ces tarifs de détail tenaient compte des coûts moyens liés à la fourniture du service à une vaste clientèle habitant en majorité dans les centres urbains. TCI a fait valoir qu'elle était en mesure de demander des tarifs peu élevés parce que, contrairement aux petits FSI, elle est avantagée par la quasi-omniprésence de ses services et profite du regroupement de même que d'économies générales de gamme et d'échelle. |
20. |
De l'avis de TCI, Edsonet n'a pas prouvé qu'à Edson, TCI fournissait ses SI sur LAN à un tarif inférieur au prix coûtant. TCI a déclaré que même si c'était le cas, cela ne constituerait pas nécessairement en soi une pratique de prix d'éviction. TCI a fait remarquer que dans l'ordonnance Demande présentée par l'Association canadienne des fournisseurs de services Internet concernant les services d'accès LNPA Internet, Ordonnance Télécom CRTC 99-591, 25 juin 1999 (l'ordonnance 99-591), le Conseil a jugé qu'établir des coûts au-dessous du prix coûtant, à court terme, n'est pas incompatible avec des marchés hautement concurrentiels et innovateurs, en particulier dans les cas où d'importants progrès technologiques devraient influer sur le coût de fourniture des services visés. TCI a ajouté que, dans l'ordonnance 99-591, le Conseil a également déclaré que ce type de tarification en fonction du marché, pratiqué par une compagnie de téléphone, constituait une réaction appropriée aux pressions concurrentielles ainsi qu'aux initiatives de tarification des câblodistributeurs. |
21. |
TCI a fait valoir que le cadre de réglementation mis en place par le Conseil, notamment les exigences relatives à la présentation de rapports sur la base tarifaire partagée (BTP) et la réglementation par plafonnement des prix, permet de déceler l'interfinancement entre ses services réglementés et non réglementés. TCI a fait remarquer que les exigences relatives aux rapports sur la BTP l'empêchent d'utiliser les revenus générés par ses services réglementés pour financer des services concurrentiels ou une compagnie affiliée. TCI a ajouté qu'en outre, la réglementation par plafonnement des prix visait à réduire les possibilités et les occasions pour les compagnies de téléphone réglementées d'interfinancer leurs services ou de se livrer à des pratiques de tarification anticoncurrentielles. En effet, les modifications tarifaires apportées dans un ensemble de services du régime de plafonnement des prix, ou dans des services plafonnés, ne peuvent pas être compensées par des modifications apportées à d'autres services, plafonnés ou non. |
22. |
TCI a fait valoir qu'Edsonet n'a pas fourni d'éléments de preuve de fond à l'appui de son allégation selon laquelle les tarifs qu'elle payait à TSI pour les services d'accès et de transport à large bande n'étaient pas raisonnables. TCI a également fait valoir que même s'il est possible de bâtir de façon économique un petit réseau Internet pour desservir une localité éloignée, c'est souvent l'accès très coûteux à la passerelle Internet, lorsque celle-ci n'est pas disponible localement, qui présente le plus grand défi pour les petits FSI. TCI a indiqué que dans le cas d'Edson, la passerelle Internet est à Edmonton. |
23. |
TCI a soutenu que TSI ne devrait pas être obligée d'offrir des services à Edsonet à des tarifs inférieurs au prix coûtant parce que cela reviendrait à l'obliger à financer un FSI indépendant pour qu'il demeure concurrentiel face à l'entrée imminente de Shaw dans le marché d'Edson. |
24. |
En ce qui concerne la demande d'Edsonet visant le raccordement transversal aux installations de TCI dans son propre immeuble, TCI a déclaré qu'elle ne le permettait pas à Edsonet, mais que comme tous ses autres clients de détail, Edsonet pouvait très bien louer de l'espace de co-implantation dans le central de TCI selon les modalités et les conditions approuvées par le Conseil. |
25. |
TCI a fait valoir que le dessaisissement constituait une mesure corrective exceptionnelle qui n'était justifiée que dans le cas d'une très grave infraction aux règles. À son avis, Edsonet n'avait pas prouvé que TCI ou TSI avaient enfreint des principes réglementaires ou la Loi. À cet égard, TCI a fait remarquer que dans l'ordonnance Rejet de la demande d'exemption de ShockWare contre TELUS, Ordonnance CRTC 2000-398, 12 mai 2000 (l'ordonnance 2000-398), le Conseil a déclaré n'avoir jamais exercé les pouvoirs que lui confère le paragraphe 35(2) de la Loi pour obliger une entreprise canadienne à procéder à la séparation structurelle ou au dessaisissement d'activités commerciales, et qu'il n'y avait pas lieu d'imposer ce genre de mesure s'il n'y avait pas eu d'infraction aux tarifs ou aux règles applicables. |
Observations en réplique d'Edsonet |
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26. |
Edsonet a fait valoir que la distinction que TCI a faite entre TSI et elle n'était pas pertinente, étant donné que les deux compagnies sont étroitement apparentées et qu'elles ne sont pas facilement distinguables. Edsonet a également fait valoir que lorsqu'une compagnie de services publics exploite côte-à-côte des compagnies réglementées et non réglementées, il y avait risque d'abus concurrentiel puisque l'affiliée non réglementée pouvait tirer profit de l'ensemble des immobilisations de la compagnie réglementée. |
27. |
Dans ses observations à l'égard des réponses de TCI aux demandes de renseignements du Conseil, Edsonet a déclaré que le coût des services de données ne devrait pas changer quelle que soit la voie empruntée. De l'avis d'Edsonet, TCI disposait de deux voies de transport pour lui fournir des services de données, mais ne lui en a offert qu'une seule. Edsonet a fait valoir que TCI l'a forcée à fermer ses portes lorsqu'elle a mis fin au service d'accès spécialisé initial et qu'elle a refusé de négocier un contrat raisonnable d'un an et de lui offrir une solution de rechange raisonnable. |
Analyse et conclusions du Conseil |
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28. |
Selon les observations en réplique d'Edsonet, le Conseil constate que depuis qu'elle a déposé sa demande, Edsonet a vendu ses activités de SI à un autre FSI qui est entré dans le marché de la vente au détail de SI à Edson. Le Conseil estime donc que la concurrence dans le marché des SI sur LAN à Edson n'a pas été affaiblie. |
29. |
Le Conseil n'est pas convaincu que les éléments de preuve déposés dans le cadre de cette instance justifient le redressement provisoire réclamé par Edsonet, en l'occurrence le rétablissement des tarifs applicables aux services d'accès et de transport à large bande qu'Edsonet payait à TSI pour son service PLAnet Corp. Le Conseil estime que les services d'accès et de transport à large bande qu'Edsonet a achetés de TSI n'équivalaient pas au service d'accès spécialisé qu'elle avait obtenu de TCI. À cet égard, le Conseil estime que les services fournis par TSI étaient contrôlés et gérés par TSI, ce qui n'était pas le cas du service PLAnet Corp., et qu'ils étaient offerts sur une largeur de bande plus importante. |
30. |
Le Conseil fait également remarquer que les tarifs de SaskTel déposés par Edsonet correspondaient à une composante accès Internet seulement, et qu'ils ne comprenaient pas de composante transport de raccordement que doivent acquérir les FSI se trouvant en dehors des zones d'accès à Internet de SaskTel. Comme les tarifs de TSI qui s'appliquent aux services fournis à Edsonet comprenaient l'accès à large bande et les services de transport de raccordement, les tarifs de SaskTel déposés par Edsonet ne constituent pas, de l'avis du Conseil, un point de référence fiable en ce qui concerne les tarifs de TSI. |
31. |
Le Conseil fait remarquer qu'il s'est abstenu de réglementer les tarifs de TCI pour la vente au détail de SI sur LAN de résidence et que ces tarifs sont donc établis en fonction du marché. |
32. |
Le Conseil fait également remarquer qu'à Edson, les tarifs de TCI qui s'appliquent à la vente au détail de SI sur LAN de résidence étaient identiques à ceux que la compagnie demande pour le même service dans le reste de son territoire d'exploitation. Le Conseil estime qu'il ne faudrait peut-être pas comparer aux coûts de TCI les estimations qu'Edsonet a faites de ce qu'il en coûte pour fournir au détail le SI sur LAN à Edson, étant donné que les coûts de cette dernière sont bien inférieurs sans doute en raison des économies de gamme et d'échelle qu'elle peut réaliser comme fournisseur de services de télécommunication de sa taille et de sa portée en Alberta et en Colombie-Britannique. Conformément à l'avis qu'il a donné dans l'ordonnance 99-591, le Conseil estime qu'une tarification inférieure au prix coûtant n'est pas nécessairement incompatible avec un marché concurrentiel, surtout à court terme, dans les marchés qui doivent subir d'importantes innovations technologiques qui auront sans doute un impact sur le coût de la fourniture du service en question. Le Conseil conclut donc qu'aucun élément de preuve ne permet de croire qu'Edsonet était ciblée à tort ou qu'elle faisait l'objet d'une discrimination injuste de la part de TCI, par la vente, dans le marché d'Edson, de SI sur LAN de résidence à des prix de détail réduits. |
33. |
Comme il l'a déclaré dans l'ordonnance 2000-398, le Conseil est d'avis que le dessaisissement prévu au paragraphe 35(2) de la Loi est une mesure corrective exceptionnelle à laquelle le Conseil n'a encore jamais recouru. Or, il estime qu'Edsonet n'a pas produit de preuve qui justifierait qu'il exerce le pouvoir que lui confère le paragraphe 35(2) de la Loi. |
34. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande d'Edsonet. |
Secrétaire général |
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Mise à jour : 2003-01-31
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