ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-2
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Décision de télécom CRTC 2003-2 |
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Ottawa, le 23 janvier 2003 | ||
Suivi de la décision 2002-34 relative au plafonnement des prix : Programme de versements échelonnés pour les frais de construction élevés pour les emplacements résidentiels à coût élevé dans le cadre des plans d'amélioration du service |
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Référence : 8638-C12-63/02 | ||
Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, le Conseil a déclaré qu'il étudierait un programme de versements échelonnés pour les frais de construction élevés liés à la fourniture du service téléphonique de résidence dans les zones de desserte à coût élevé dans le cas des frais supérieurs à 10 000 $ devant être versés par les clients. Dans la présente décision, le Conseil approuve un programme de ce genre pour Bell Canada, TELUS Communications Inc. et Aliant Telecom Inc. | ||
Historique |
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1. |
Dans la décision Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé, Décision Télécom CRTC 99-16, 19 octobre 1999 (Décision 99-16), le Conseil a défini l'objectif du service de base (OSB) comme, entre autres choses, une ligne individuelle ayant des fonctions de protection de la vie privée et pouvant être raccordée, par voie de transmission de données à faible vitesse, à Internet, à des tarifs locaux. Le Conseil a établi trois objectifs : (i) étendre le service aux rares endroits encore non desservis; (ii) améliorer les niveaux de service, là où les abonnés n'ont pas encore accès aux services de télécommunication qui rencontrent l'OSB; et (iii) maintenir les niveaux de services actuels. Afin d'atteindre ces objectifs, le Conseil a ordonné aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) d'élaborer des plans d'amélioration du service (PAS) qui seraient examinés dans le cadre de l'instance qui a abouti à la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34). | |
2. |
En approuvant les dépenses relatives aux PAS, le Conseil, dans la décision 2002-34, a conclu qu'il faudrait utiliser les critères relatifs aux dépenses en capital de 25 000 $ par emplacement pour déterminer s'il faut fournir le service à des endroits encore non desservis. Les déductions pour amortissement de 25 000 $ incluaient le paiement initial de 1 000 $ devant être versé par le client qui demande le service. Le Conseil a fait remarquer que l'exigence voulant que le client qui demande le service dans le cadre du PAS paie les frais de construction initiaux de 1 000 $ comme somme forfaitaire peut constituer un fardeau et décourager les clients de prendre le service. Le Conseil a donc ordonné aux ESLT d'instituer un programme de versements pour le paiement des 1 000 $. | |
3. |
Dans la décision 2002-34, le Conseil a également fait remarquer que, même avec les déductions pour amortissement approuvées de 25 000 $, un certain nombre d'endroits non desservis ne seront toujours pas admissibles au service dans le cadre du PAS en raison des coûts de construction élevés. Le Conseil a fait remarquer que les occupants d'habitations dans ces endroits pourraient s'engager à payer les frais de construction additionnels pour obtenir les services. Le Conseil a conclu que, pour inciter les clients désirant payer des coûts de construction additionnels, il obligerait les ESLT à instituer un programme de versements échelonnés pour les paiements des clients jusqu'à concurrence de 10 000 $. Le Conseil endosse les conditions se rapportant à ce genre de programme pour des frais maximums de 10 000 $ par client. | |
4. |
Advenant que le total des coûts de construction excède les montants décrits ci-dessus et afin d'encourager la fourniture du service dans des emplacements non desservis, le Conseil a déclaré, dans la décision 2002-34, qu'il étudierait un programme de versements échelonnés pour les frais de construction élevés (PVEFCE) pour les frais additionnels supérieurs à 10 000 $ par emplacement d'abonné. Le Conseil a donc ordonné à Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), à Bell Canada et à TELUS Communications Inc. (TCI) (collectivement, les ESLT) de déposer ce programme, au plus tard le 2 juillet 2002. | |
Position des parties |
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5. |
Bell Canada et TCI ont soumis des propositions relatives au PVEFCE, mais se sont opposées à ce que ce programme soit inclus dans leurs tarifs. | |
6. |
Bell Canada et TCI ont toutes deux soutenu qu'elles courraient un risque de crédit élevé. À leur avis, les clients recevraient le service pour la première fois et n'auraient donc aucun antécédent en matière de crédit avec la compagnie. Elles ont ajouté que la construction se fait souvent dans des endroits éloignés, ce qui augmente le risque pour les compagnies que les investissements soient « laissés en plan » si le client déménage ou abandonne les lieux. Dans le cas d'un déménagement, les compagnies ont indiqué qu'elles n'auraient aucun moyen de percevoir le solde impayé du PVEFCE auprès de l'occupant des lieux auquel le service a été fourni. | |
7. |
Bell Canada et TCI ont également fait valoir que le coût d'obtention d'une garantie appropriée sur une base individuelle pouvait être élevé. Bell Canada a indiqué qu'une banque pourrait consentir une garantie à un coût moindre ou simplement ajouter le montant des frais de construction à une garantie existante. De l'avis de Bell Canada, les taux d'intérêt bancaires se compareraient favorablement à son coût du capital (8,03 % par année au moment du dépôt de Bell Canada). Bell Canada a soutenu qu'en comparaison d'autres solutions financières offertes dans le marché, le coût de l'obtention d'une garantie particulière, combiné à l'intérêt du solde impayé du coût du capital de Bell Canada, représenterait un coût d'emprunt prohibitif pour le client. | |
8. |
Bell Canada et TCI ont fait valoir que si un PVEFCE était exigé, il faudrait qu'elles consacrent des ressources pour élaborer des politiques et des procédures à l'égard d'un service pour lequel la demande sera faible. Bell Canada a indiqué qu'il lui faudrait assumer le fardeau d'avoir à se conformer à la réglementation provinciale et fédérale en matière d'activités de prêts aux consommateurs et que s'il n'y avait pas de demande pour le PVEFCE, les coûts engagés à cette fin seraient gaspillés. | |
9. |
En résumé, Bell Canada et TCI qui s'attendaient à ce que la demande pour un PVEFCE soit assez faible, ont soutenu que la mise en oeuvre de pareil programme (a) représenterait un risque de crédit, (b) serait coûteuse pour le consommateur, et (c) taxerait grandement leurs ressources. | |
10. |
Néanmoins, Bell Canada et TCI ont fait valoir qu'un PVEFCE devrait inclure les modalités et conditions suivantes : | |
· avant le début de la construction, le client doit payer 20 % des frais de construction en guise de dépôt non remboursable; | ||
· le solde des frais de construction serait payé par versements mensuels égaux échelonnés sur une période de 60 mois; | ||
· un intérêt égal au coût du capital de la compagnie au moment où le client souscrit au PVEFCE serait imputable sur le solde impayé et serait calculé et payé par mensualité; | ||
· avant que la compagnie commence la construction, le client serait tenu de fournir, pour le programme de versements échelonnés, des garanties d'un montant et sous une forme que la compagnie juge raisonnables. Il incomberait donc au client d'obtenir la garantie, et de payer pour ce faire. | ||
11. |
TCI a fait valoir qu'un PVEFCE devrait inclure les modalités et conditions supplémentaires suivantes : | |
· un intérêt serait couru sur le paiement en retard des versements dus chaque mois, aux taux d'intérêt tarifés de la compagnie pour les paiements en retard; | ||
· les clients seraient tenus de satisfaire à des critères de crédit spécifiques; | ||
· dans le cadre du PVEFCE, les clients seraient tenus de conclure un accord avec la compagnie, conformément aux modalités et aux conditions ci-dessus. | ||
12. |
Aliant Telecom est d'accord avec Bell Canada et a fait remarquer que de l'avis de cette dernière, un PVEFCE n'était ni nécessaire ni pratique. Aliant Telecom a demandé de ne pas être tenue d'en inclure un dans ses tarifs. | |
13. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande. | |
Analyse et conclusion du Conseil |
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14. |
Le Conseil reconnaît qu'il existe un risque de crédit, étant donné que les investissements pourraient être laissés en plan si un client déménage avant que le PVEFCE soit payé. Cependant, le Conseil estime que le risque de crédit associé à ce programme n'est pas sensiblement supérieur à celui du programme actuel qui est limité à 10 000 $. Le Conseil conclut qu'il est possible d'élaborer entre le client du PVEFCE et l'ESLT des accords contractuels qui offriraient une protection à l'ESLT lorsqu'un client déménage avant que le prêt soit entièrement remboursé. Le Conseil s'attend à ce que les ESLT élaborent des mesures de garantie qui réduisent davantage le risque de crédit et fassent partie de l'accord contractuel. Le Conseil fait remarquer qu'avant le début de la construction, les clients sont tenus de payer 20 % des frais de construction en guise de dépôt non remboursable et que, par ce dépôt, estime-t-il, les clients consentent et s'engagent à payer le coût de l'extension du service. | |
15. |
Le Conseil reconnaît que les ESLT paieraient plus cher pour administrer le PVEFCE sur la base du coût du capital d'une ESLT si le client devait recourir à des modes traditionnels de financement comme les emprunts bancaires. Toutefois, le coût d'obtention du financement ne sera vraisemblablement pas plus élevé pour le programme lorsqu'on le compare à celui du programme actuel qui est limité à 10 000 $. Le Conseil conclut que le financement possible, par l'entremise de l'ESLT, du service téléphonique fournit aux clients une solution de rechange nécessaire dans le cas où le financement traditionnel n'est ni pratique ni disponible. | |
16. |
Le Conseil reconnaît en outre que la mise en oeuvre d'un PVEFCE obligerait les compagnies de téléphone à consacrer des ressources à l'élaboration de politiques et de procédures ainsi qu'à assurer la conformité avec la réglementation provinciale et fédérale. Toutefois, le Conseil fait remarquer que pour administrer des programmes du genre, les compagnies de téléphone ont déjà engagé des ressources impliquant des frais de construction pouvant s'élever jusqu'à 10 000 $ et que selon lui, l'administration d'un PVEFCE supérieur à 10 000 $ nécessiterait peu de ressources additionnelles. | |
17. |
Le Conseil est d'avis que, compte tenu des coûts relativement élevés du service qui seraient admissibles, la demande pour un PVEFCE serait faible. Toutefois, tel que noté dans la décision 99-16, un des objectifs du Conseil est d'étendre le service de ligne individuelle aux quelques endroits encore non desservis. Le Conseil est d'avis qu'un PVEFCE contribuera à l'atteinte de l'OSB, étant donné qu'il permettra aux clients, qui auraient le fardeau d'obtenir le service et d'en payer les coûts élevés en un seul paiement, d'échelonner ce paiement par versements. | |
18. |
Dans la décision 2002-34, le Conseil a reconnu qu'un certain nombre d'endroits non desservis ne seraient pas admissibles au service suivant la limite approuvée des coûts en immobilisations. Le Conseil a ajouté qu'à son avis, il conviendrait que les ESLT offrent un programme dans le cadre duquel le client pourrait payer un montant supérieur aux 10 000 $ actuellement approuvés. Ce type de programme atténuerait le facteur qui décourage les clients de prendre le service, c.-à-d. des coûts initiaux élevés. | |
19. |
Le Conseil conclut que l'intérêt public à l'égard de l'atteinte de l'OSB l'emporte sur les préoccupations des ESLT concernant le risque de crédit, les coûts supplémentaires et la faible demande. Le Conseil juge donc approprié d'exiger un PVEFCE dans le cas de frais de construction supérieurs à 10 000 $. | |
20. |
Le Conseil fait remarquer que les critères proposés par les ESLT à l'égard du PVEFCE ressemblent généralement à ceux de l'actuel programme qui s'applique à des frais de construction maximums de 10 000 $. Le Conseil approuve les critères du programme que les ESLT proposent, y compris les modalités additionnelles proposées par TCI, sauf une modification mineure touchant la discrétion dont disposent les ESLT au chapitre des garanties exigées. | |
21. |
Plus particulièrement, le Conseil approuve les critères suivants : | |
· avant le début de la construction, le client doit payer 20 % des frais de construction à titre de dépôt non remboursable; | ||
· le solde des frais de construction serait payé par versements mensuels égaux échelonnés sur une période de 60 mois; | ||
· un intérêt égal au coût du capital de l'ESLT au moment où le client souscrit au PVEFCE serait imputable sur le solde impayé et serait calculé et payé par mensualité; | ||
· avant que l'ESLT commence la construction, le client serait tenu de fournir, pour le programme de versements échelonnés, des garanties d'un montant et sous une forme acceptés par la compagnie et le client. Il incomberait donc au client d'obtenir la garantie, et de payer pour ce faire; | ||
· un intérêt serait également couru sur le paiement en retard des versements dus chaque mois, aux taux d'intérêt tarifés des ESLT pour les paiements en retard; | ||
· le client serait tenu de satisfaire à des critères de crédit spécifiques; | ||
· dans le cadre du PVEFCE, le client serait tenu de conclure un accord avec l'ESLT, conformément aux modalités et aux conditions ci-dessus. | ||
22. |
Le Conseil estime que les principes établis dans la présente décision ainsi que les modalités et conditions du PVEFCE seraient reflétés dans les accords contractuels offerts aux clients. Le Conseil juge qu'il convient d'obliger Aliant Telecom, Bell Canada et TCI à élaborer un projet d'accord avec le client établissant les conditions du PVEFCE et décrivant les exigences en matière de garanties offertes aux clients dans le cadre du programme. | |
23. |
Le Conseil : | |
i) approuve,pour les frais de construction supérieurs à 10 000 $ d'Aliant Telecom, de Bell Canada et de TCI, un PVEFCE qui inclut les critères susmentionnés; | ||
ii) ordonne aux ESLT de soumettre pour fins d'approbation, dans les 30 jours de la date de la présente décision, des pages de tarifs ainsi qu'un projet d'accord avec le client, stipulant les arrangements de garantie proposés. | ||
Secrétaire général | ||
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Mise à jour : 2003-01-23
- Date de modification :