ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-9

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-9

Ottawa, le 14 janvier 2003

Jessica Nadjiwon, au nom d'une société sans but lucratif devant être constituée
Cape Croker (Neyaashiinigmiing) (Ontario)

Demande 2002-0395-1
Audience publique à Kitchener (Ontario)
28 octobre 2002

Station de radio FM autochtone à Cape Croker (Neyaashiinigmiing)

1.

Le Conseil approuve lademande présentée par Jessica Nadjiwon, au nom d'une société sans but lucratif devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de Type B de langues anglaise et ojibway à Cape Croker (Neyasshiinigmiing) (Ontario).

2.

Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la station présentera 126 heures de programmation dont au moins 52 heures seront produites par la station et desquelles un minimum de 6 heures et 30 minutes seront en langue ojibway. Au moins 20 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion seront des compositions ou des interprétations d'artistes autochtones.

3.

Afin de contribuer à la promotion et au rayonnement des musiciens autochtones, la requérante aidera les artistes à enregistrer des rubans de démonstration et elle les diffusera. La station sera l'hôte de concerts en direct mettant en vedette des artistes locaux et d'autres musiciens canadiens et elle assurera la promotion de ces événements par la publicité et autres moyens de marketing.

4.

La requérante a déclaré prévoir une programmation appropriée sur le plan culturel en diffusant des nouvelles locales et nationales relatives aux autochtones et portant sur des sujets d'intérêt pour les membres de la communauté Ojibway.

5.

Le Conseil encourage les titulaires des stations de radio autochtones qui désirent diffuser des émissions d'appoint afin d'éviter de donner l'indicatif final après leur programmation quotidienne, à utiliser la programmation provenant d'un réseau autochtone ou d'autres stations de radio autochtones.

6.

La station sera exploitée à 100,1 MHz (canal 261A1) avec une puissance apparente rayonnée de 72 watts.

7.

Le Conseil a reçu six interventions à l'appui de cette demande.

8.

Le Conseil attribuera une licence d'entreprise de programmation de radio FM autochtone Type B. Cette licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions énoncées dans l'annexe de cette décision.

9.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

10.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

11.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :

  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 14 janvier 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-9

 

Conditions de licence

  1. La titulaire doit consacrer au cours de toute semaine de radiodiffusion au moins 35 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 qu'elle diffuse à des pièces musicales canadiennes.
  2. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
  3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

Mise à jour : 2003-01-14

Date de modification :