ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-69
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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-69 |
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Ottawa, le 24 février 2003 |
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AGI Cablevision Inc. |
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Demande 2002-0888-6 |
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Transfert de contrôle effectif de AGI Cablevision Inc. |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de AGI Cablevision Inc. (AGI Cable) (la titulaire) en vue de procéder au transfert de contrôle effectif de AGI Cable. |
AGI Cable, une filiale à part entière de Information Communications Services (ICS) Inc. (ICS), est titulaire de neuf entreprises de câblodistribution réglementées1 qui desservent les communautés mentionnées ci-dessus. |
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3. |
La requérante propose de procéder au transfert de contrôle en deux étapes. |
4. |
Au cours de la première étape, la requérante transférerait toutes les actions émises et en circulation de AGI Cable détenues par ICS à un nouveau fonds de titres à revenu fixe qui portera le nom de Amtelecom Income Fund (le Fonds). Le Fonds sera constitué à la suite d'une déclaration de fiducie relative à la détention des actions de AGI Cable. La participation au Fonds sera ouverte au public qui pourra en acquérir des unités (les détenteurs d'unités). |
5. |
Lors de la deuxième étape, qui se déroulera immédiatement suivant la première étape, la requérante transférerait toutes les actions émises et en circulation de AGI Cable, du Fonds à Cablevision Acquisition Inc. (CAI), une filiale à part entière de Amtelecom Communications Inc. (Amtelecom Holdco). En contrepartie de cette transaction, le Fonds recevrait des actions avec droit de vote de la société mère de CAI, soit Amtelecom Holdco. Par conséquent, les détenteurs d'unités du Fonds seraient indirectement actionnaires de Amtelecom Holdco. |
6. |
Le Conseil note que, lors de la première étape au cours de laquelle les actions de la titulaire seraient transférées dans le Fonds, 80 % des détenteurs d'unités du Fonds seraient des citoyens canadiens résidant au Canada. Après la deuxième étape, soit lorsque les actions de la titulaire passeraient des détenteurs d'unités du Fonds à CAI, 66 2/3 % des détenteurs d'unités seraient des Canadiens résidant au Canada. |
7. |
Le Conseil prend note de l'engagement de la requérante à établir des mesures de contrôle visant les détenteurs d'unités du Fonds qui ne résident pas au Canada, afin de s'assurer que le nombre de détenteurs d'unités non-Canadiens soit conforme aux Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) (les Instructions), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifiées par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998. |
8. |
Le Conseil approuve la demande de AGI Cable (la titulaire) de procéder au transfert du contrôle effectif de AGI Cable et modifiera ses registres de propriété en conséquence. |
9. |
AGI Cable a déclaré qu'à la suite des transactions proposées dans sa demande, elle fusionnera avec CAI pour constituer une nouvelle société, identifiée comme étant Amtelecom Cable SDEC (la nouvelle titulaire). Cette fusion ne nécessitera pas l'approbation préalable du Conseil. Cependant, le Conseil rappelle à la requérante que la fusion ne sera effective, ni les licences en cause modifiées que lorsqu'il aura reçu une copie dûment signée des documents d'entreprise relatifs à la fusion ainsi que des ententes qui y sont reliées. |
10. |
Par suite de toutes les transactions décrites ci-dessus, y compris la fusion proposée affectant AGI Cable, la nouvelle titulaire sera une filiale à part entière de Amtelecom Holdco. Cependant, le contrôle de Amtelecom Cable SDEC sera exercé par le conseil de direction proposé de la nouvelle titulaire. |
11. |
Le Conseil note l'engagement de la requérante à modifier le projet de règlements de la société mère, Amtelecom Holdco, de même que le projet de déclaration de fiducie, pour s'assurer que les décisions de programmation de la filiale, la nouvelle titulaire, ne seront ni contrôlées ni influencées par la société mère ou ses administrateurs dans le cas où la participation de non-Canadiens dans Amtelecom Holdco dépasserait le seuil établi par les Instructions, soit 20 % des droits de vote, et pour s'assurer que toutes les décisions de programmation relèveront exclusivement du conseil d'administration de la filiale et de ses dirigeants. |
12. |
La requérante doit déposer au Conseil, dans les 60 jours de la clôture du prospectus, une copie dûment signée de tout document d'entreprise dont un projet seulement a été déposé. Plus particulièrement, le Conseil exige que la requérante dépose les documents suivants : |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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1 À la suite de Ordonnance d'exemption pour les entreprises de câblodistribution de moins de 2 000 abonnés, avis public CRTC 2001-121, 7 décembre 2001, AGI Cablevision Inc. a confirmé son admissibilité en ce qui concerne l'exemption de 8 de ses 17 entreprises de distribution par câble, c'est-à-dire celles desservant Alviston, Bothwell, Embro, Glencoe, Mt. Bridges, Port Rowan, St. William's-Booth's Harbour et Wardsville (Ontario). Les licences de ces entreprises ont été révoquées dans Révocation des licences de petites entreprises de câblodistribution exemptées, décision de radiodiffusion CRTC 2002-45, 19 février 2002. |
Mise à jour : 2003-02-24
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