ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-614
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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-614 |
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Ottawa, le 19 décembre 2003 | |
Frog Lake Cowboys Club Frog Lake (Alberta) |
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Demande 2003-0499-9 Audience publique dans la région de la Capitale nationale 20 octobre 2003 |
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Station de radio FM autochtone à Frog Lake |
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Le Conseil approuve une nouvelle station de radio FM autochtone de type B à Frog Lake. | |
La demande | |
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Frog Lake Cowboys Club visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B en langues crie et anglaise à Frog Lake (Alberta). |
2. |
Frog Lake Cowboys Club est un organisme sans but lucratif constitué sous le régime d'une loi provinciale et géré par un conseil d'administration. La station proposée diffuserait 20 heures par semaine de radiodiffusion de programmation produite par la station elle-même. La requérante a indiqué qu'elle mettrait l'accent sur une perspective autochtone et sur la conservation de la langue et de la culture cries en réservant aux émissions en langue crie au moins 15 heures de la programmation hebdomadaire produite par la station. Les émissions de création orale comprendraient des tables rondes, des contes, des enseignements portant sur la langue et la culture crie, de même que des bulletins de nouvelles et d'événements locaux. La requérante a aussi proposé de faire la promotion des musiciens autochtones en intégrant de la musique traditionnelle autochtone partout dans sa grille horaire et en s'assurant qu'au moins 55 % de toute la musique diffusée sur les ondes de la station soit composée ou interprétée par des artistes autochtones. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention relative à cette demande. |
L'analyse et la conclusion du Conseil | |
4. |
Le Conseil est convaincu que la requérante est en mesure de fournir un nouveau service radiophonique appréciable pour son auditoire éventuel, soit les résidents de la réserve des premières nations de Frog Lake. Le Conseil est également convaincu que la requérante satisfait aux exigences de Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, avis public 1990-89, 20 septembre 1990, du fait qu'elle est détenue et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure prévoit que le conseil d'administration soit composé de membres autochtones de la région desservie par l'entreprise proposée. |
5. |
Par conséquent, le Conseil approuve la demande visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B en langues crie et anglaise à Frog Lake, qui sera exploitée à 89,9 MHz (canal 210TFP) avec une puissance apparente rayonnée de 10 watts. |
6. |
Le Conseil a pris note de la déclaration de la requérante en réponse à une question qui lui a été posée au cours du processus de demandes de réponses complémentaires, à savoir qu'elle modifierait sans tarder son règlement administratif pour que 100 % de ses membres et de ses administrateurs soient des citoyens canadiens résidant au Canada. La requérante est tenue de déposer copie exécutée de son règlement modifié dans le sens de cet engagement au plus tard le 19 janvier 2004. |
7. |
Le Conseil rappelle à la requérante que les entreprises de programmation de radio ainsi que les réseaux de radiodiffusion autochtones doivent consacrer à des pièces musicales canadiennes au moins 35 % de l'ensemble des pièces de catégorie 2, qu'ils diffusent. Une condition de licence à cet effet se retrouve à l'annexe de la présente décision. |
8. |
Le Conseil encourage la requérante, advenant qu'elle veuille diffuser de la programmation d'appoint après l'heure quotidienne de fermeture, à utiliser des émissions provenant d'autres stations ou réseaux de radio autochtones. |
Attribution de la licence | |
9. |
Le Conseil émettra une licence expirant le 31 août 2010, assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux conditions qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision. |
10. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
11. |
Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
12. |
Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige. |
13. |
De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 19 décembre 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-614
Conditions de licence | |
1. La titulaire doit consacrer au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de l'ensemble des pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) qu'elle diffuse, à des pièces canadiennes. |
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2. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la représentation non sexistes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. |
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3. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. |
Mise à jour : 2003-12-19
- Date de modification :