ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-59

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-59

Ottawa, le 20 février 2003

Utilities Consumers' Group Society
Whitehorse (Territoire du Yukon)

Demande 2002-0088-2
Audience publique à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)
10 décembre 2002

Station de radio communautaire en développement à Whitehorse

1.

Le Conseil approuvela demande de Utilities Consumers' Group Society visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM communautaire en développement de langue anglaise à Whitehorse (Territoire du Yukon).

2.

La requérante propose de diffuser une programmation locale reflétant les besoins et les intérêts de la communauté. La programmation inclura des événements récréatifs communautaires, des nouvelles et des commentaires de même que des reportages en direct d'événements musicaux locaux, de conférences et de conventions. La station fera la promotion de la vie de plein air et de l'industrie touristique et diffusera des messages d'urgence tel que ceux concernant des feux de forêts. La nouvelle station diffusera aussi, à chaque semaine, 10 heures de programmation mettant en valeur des artistes locaux représentatifs de la culture du Yukon.

3.

La station offrira aux étudiants du Polaris Media Centre et autres membres de la collectivité, la possibilité d'acquérir des compétences en radiodiffusion.

4.

La station sera exploitée à 92,5 MHz (canal 223TFP) avec une puissance apparente rayonnée de 5 watts.

5.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

6.

La licence expirera le 20 février 2007. Si la titulaire désire poursuivre l'exploitation de la station au-delà de cette période, elle devra, neuf mois avant la date d'expiration de sa licence, soumettre au Conseil une demande de licence de communautaire régulière. Sinon, elle devra cesser ses activités à l'expiration de la période d'application de sa licence.

7.

La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.

8.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

9.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

10.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de très faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

11.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 20 février 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-02-20

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