ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-587

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-587

  Ottawa, le 20 novembre 2003
  Fairchild Radio Group Ltd.
Toronto (Ontario)
  Demande 2003-0279-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
29 septembre 2003
 

Entreprise de radio numérique de transition à Toronto

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant l'exploitation d'une nouvelle entreprise de radio numérique de transition pour desservir Toronto.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Fairchild Radio Group Ltd. (Fairchild) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de radio numérique (ERN) de transition pour desservir Toronto, associé à sa station CHKT Toronto.

2.

Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, Fairchild propose de diffuser en simultané sur l'ERN de transition la programmation de sa station associée, CHKT, ainsi qu'un maximum de 14 heures d'autres émissions non diffusées en simultané. Ces dernières, constituées de bulletins de nouvelles et d'interviews-variétés en langue chinoise, seraient présentées chaque jour entre 22 heures et minuit, du lundi au vendredi.

3.

L'entreprise proposée utiliserait un émetteur situé au sommet de la tour du CN. La requérante a proposé d'exploiter l'émetteur à 1454,56 MHz (radio numérique transitoire, canal 2) avec une puissance isotrope apparente rayonnée de 5 084 watts.
 

Interventions

4.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Conclusion du Conseil

5.

Le Conseil conclut que la demande de Fairchild est tout à fait conforme aux lignes directrices relatives aux ERN de transition établies dans Politique régissant l'implantation de la radio numérique,avis public CRTC 1995-184, 29 octobre 1995 (l'avis public 1995-184). Dans les circonstances, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par Fairchild Radio Group Ltd. visant l'exploitation d'une ERN de transition afin de desservir Toronto.

6.

Comme il l'a signalé dans l'avis public 1995-184, le Conseil attend de la titulaire qu'elle fasse en sorte que la qualité du signal principal de programmation de son ERN ne soit pas sensiblement amoindrie par le transfert de capacité de l'ERN à des services auxiliaires.

7.

Le Conseil fait remarquer que, conformément à l'avis public 1995-184, la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle de la station associée. Le Conseil reconnaît que ces conditions pourraient limiter la capacité d'expérimentation de la titulaire au cours des périodes de programmation distincte. Si elle croit avoir besoin d'une plus grande flexibilité pour exploiter pleinement les périodes de programmation distincte, la titulaire peut déposer une demande de modification de sa licence d'ERN de transition. Le Conseil est prêt à traiter une telle demande dans les meilleurs délais.
 

Attribution de la licence

8.

La licence expirera le 31 août 2006. Cette période d'application de licence devrait donner au Conseil suffisamment de temps pour élaborer et mettre en oeuvre une politique et un régime d'attribution de licences à long terme s'appliquant aux entreprises de radio numérique à la suite d'une instance publique appropriée. Une fois cette politique à long terme mise en place, le Conseil s'attend à ce que la transition vers des licences à long terme de stations de radio numérique comporte généralement un processus simple et rationalisé.

9.

La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées et à celle qu'on retrouve dans l'annexe jointe à la présente décision.

10.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 20 novembre 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité d'emploi

11.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-587

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit respecter les conditions en vigueur dans la licence de CHKT Toronto, la station associée à l'entreprise de radio numérique (ERN) de transition.

 

2. La titulaire doit respecter les parties 1 et 1.1 du Règlement de 1986 sur la radio.

 

3. La titulaire est exemptée de l'obligation que lui fait l'article 10.1 du Règlement de 1986 sur la radio de posséder et d'exploiter son propre émetteur.

 

4. La titulaire ne doit pas utiliser la capacité auxiliaire du signal de radio numérique aux fins d'offrir des services qui constituent de la programmation au sens de la Loi sur la radiodiffusion, sauf autorisation contraire du Conseil.

 

5. La titulaire ne doit pas utiliser plus de 20 % de la capacité numérique du canal de 1,5 MHz dont l'utilisation est prescrite par le groupe géographique de radiodiffuseurs auquel l'entreprise appartient.

 

6. Le signal de radio numérique diffusé par l'ERN de transition associée à l'entreprise AM existante doit être diffusé à partir d'un seul émetteur de radio numérique principal situé de façon à ce que le périmètre de rayonnement de radio numérique qui en résulte ne dépasse pas :

 

a) le périmètre de rayonnement de jour de la contrepartie AM de la titulaire, c'est-à-dire le périmètre de rayonnement de 0,5 millivolt par mètre; ou

 

b) le périmètre de rayonnement numérique attribué à la titulaire conformément au plan d'attribution des fréquences du ministère de l'Industrie;

 

selon le moindre de ces périmètres.

 

7. La titulaire doit conserver le plein contrôle de sa propre programmation, sans égard à la propriété des installations de transmission qu'elle utilise.

Mise à jour : 2003-11-20

Date de modification :