ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-582

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-582

  Ottawa, le 19 novembre 2003
  Global Television Network Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2003-0707-6
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-44
13 août 2003
 

Modification de la licence de COOL TV - ajout d'une catégorie d'émissions

  Le Conseil approuve une demande en vue de modifier la licence de COOL TV afin d'élargir la liste des catégories d'émissions qui peuvent être diffusées par ce service.

1.

Le Conseil a reçu une demande de Global Television Network Inc. (Global) visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de télévision spécialisée de langue anglaise de catégorie 2, COOL TV (anciennement The Jazz Channel), en vue d'ajouter la catégorie 2b (documentaires de longue durée) à la liste des catégories d'émissions que ce service est autorisé à distribuer.

2.

Dans The Jazz Channel, décision CRTC 2000-563, 24 novembre 2000 et 14 décembre 2000, le Conseil a imposé la condition de licence suivante qui définit la nature du service que peut offrir The Jazz Channel :
 

1.a) La titulaire doit fournir un service de musique vidéo spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 2 consacré au jazz, au blues et à la musique du monde. La programmation incluera la couverture de festivals de musique et de prestations en direct ainsi que la diffusion de concerts, de documentaires et d'entrevues.

 

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 9, 11, 12, 13 et 14.

 

c) Au moins 25 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion doit être consacrée à la diffusion de vidéoclips (catégorie 8b).

 

d) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 7.

3.

La titulaire a indiqué qu'elle a omis d'inclure la catégorie 2b dans sa demande originale, et que cette catégorie est conforme à la nature du service de COOL TV.

4.

Corus Entertainment Inc. (Corus) a soumis une intervention dans laquelle elle fait part de ses commentaires à l'égard de cette demande. Corus est titulaire du service spécialisé national de programmation de télévision numérique de catégorie 1 appelé The Canadian Documentary Channel. Bien quelle ne s'oppose pas à l'ajout de la catégorie 2b à la liste de catégories d'émissions que COOL TV est autorisée à diffuser, Corus demande que le Conseil limite la quantité d'émissions que COOL TV peut tirer de cette catégorie, afin de réduire la possibilité que COOL TV puisse faire concurrence à The Canadian Documentary Channel.

5.

Dans The Jazz Channel, décision CRTC 2000-533, 14 décembre 2000 et dans Jazz & Blues TV, décision CRTC 2000-547, 14 décembre 2000, le Conseil a autorisé des services similaires à celui offert par COOL TV à diffuser des émissions appartenant à la catégorie 2b.

6.

Le Conseil est persuadé que la diffusion d'émissions tirées de la catégorie 2b est conforme à la nature du service de COOL TV. Par conséquent, le Conseil approuve la demande presentée par Global en vue de modifier la condition de licence 1.b) de COOL TV afin qu'elle se lise comme suit :
 

La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :2b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 9, 11, 12, 13 et 14.

7.

Le Conseil rappelle à la titulaire que tous les documentaires de longue durée doivent concorder avec la condition de licence 1.a) qui précise que l'entière programmation de COOL TV doit être consacrée au jazz, au blues et à la musique du monde.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2003-11-19

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