ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-581
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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-581 |
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Ottawa, le 19 novembre 2003 | |
Southshore Broadcasting Inc. Leamington (Ontario) |
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Demande 2001-0797-1 Audience publique dans la région de la Capitale nationale 29 septembre 2003 |
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Nouvelle station de télévision communautaire de faible puissance à Leamington |
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Le Conseil approuve la demande déposée par Southshore Broadcasting Inc. en vue d'exploiter à Leamington une station de télévision communautaire de faible puissance essentiellement en langue anglaise. La nouvelle station diffusera au canal UHF 34 avec une puissance d'émission de 400 watts. | |
1. |
Le Conseil a reçu de Southshore Broadcasting Inc. (Southshore) une demande de licence en vue d'exploiter à Leamington une entreprise sans but lucratif de programmation de télévision communautaire de faible puissance essentiellement en langue anglaise. |
2. |
Le Conseil note qu'il s'agit de la seconde demande de Southshore, visant l'exploitation d'une station de télévision communautaire de faible puissance, qu'il examine dans le contexte des politiques énoncées dans Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public de radiodiffusion 2002-61, 10 octobre 2002 (l'avis public 2002-61). Le Conseil a présenté dans l'avis public 2002-61 ses objectifs pour les médias communautaires, à savoir assurer la création et la présentation d'une programmation communautaire produite plus localement et reflétant davantage la collectivité, et par là encourageant la diversité des voix et des options de rechange tout en facilitant l'entrée des nouveaux participants à l'échelle locale. |
3. |
Southshore est une « personne morale qualifiée » tel que défini dans Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), décret C.P. 1997-486 modifié par le décret C.P. 1998-1268. |
Interventions |
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4. |
Le Conseil a reçu trois interventions en faveur de cette demande et une intervention s'y opposant. La dernière vient de la Société Radio-Canada (la SRC) qui estime que le canal UHF 34 pourrait causer du brouillage sur le canal UHF 35 réservé par le ministère de l'Industrie (le Ministère) dans son Plan d'allotissement transitoire pour la télévision numérique pour permettre à CBET Windsor d'installer un émetteur de télévision numérique. |
5. |
À cet égard, le Ministère a indiqué que le canal 35 de télévision numérique, s'il était attribué à Windsor, pourrait être très faiblement brouillé près du site proposé de Leamington. |
6. |
Southshore a admis l'existence d'un éventuel problème de brouillage et confirmé son intention de libérer le canal 34 si le Ministère le juge nécessaire afin de protéger une future entreprise de télévision numérique de CBET si la SRC décide d'utiliser le canal 35. |
La programmation |
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7. |
Southshore propose de diffuser 42,5 heures de programmation par semaine, dont un bloc quotidien de 4,5 heures diffusé du lundi au vendredi, de 18 h 30 à 23 h. Les samedis et dimanches, les 10 heures de programmation débuteraient à 13 h et se termineraient à 23 h. La programmation présenterait surtout des bulletins de nouvelles, des événements sportifs locaux, des réunions du conseil municipal et des programmes éducatifs pour tous les âges, des reportages ainsi que des émissions touristiques et multiculturelles reflétant les différents mélanges culturels de la région. Les émissions seraient en anglais, en français, en allemand, en espagnol, en italien, en portugais et en libanais. |
8. |
Southshore s'est engagée à maintenir le contenu canadien à au moins 95 %. Conformément aux exigences minimales précisées dans l'avis public 2002-61, et tel qu'établi en annexe de la présente décision, le Conseil exige, par condition de licence, que la titulaire consacre au moins 80 % de l'année de radiodiffusion à la diffusion d'émissions canadiennes et au moins 60 % de l'année de radiodiffusion à des émissions locales. |
La décision du Conseil |
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9. |
Se fondant sur l'examen de la demande de Southshore, le Conseil est convaincu que celle-ci respecte les exigences et objectifs concernant les entreprises de télévision communautaire de faible puissance établis dans l'avis public 2002-61. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Southshore Broadcasting Inc. en vue d'exploiter, à Leamington, une entreprise sans but lucratif de télévision communautaire de langue anglaise de faible puissance. |
10. |
La station sera exploitée au canal UHF 34 avec une puissance d'émission de 400 watts. |
11. |
Le Conseil rappelle à la requérante que, tel que noté dans l'avis public 2002-61, les fréquences occupées par les stations de télévision de faible puissance ne sont pas protégées. Toute station de faible puissance qui cause du brouillage à une station de classe régulière peut être priée de changer de canal ou de cesser ses activités si aucun canal de remplacement n'est disponible. À cet égard, le Conseil note la déclaration suivante de la requérante : |
[Traduction] Southshore Broadcasting avait admis la possibilité d'un conflit en mai 2001 et elle maintient son engagement de libérer le canal 34 au profit d'un autre canal, si CBET active le canal 35 de télévision numérique. |
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12. |
Le Conseil réitère la conclusion qu'il a tirée dans l'avis public 2002-61 en vertu de laquelle les entreprises de programmation de télévision communautaire sont assujetties au Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement), notamment aux exigences prévues à l'article 10 du Règlement concernant la conservation des registres et des dossiers. |
13. |
Les modalités réglementant la fourniture des entreprises de distribution de radiodiffusion de la télévision communautaire sont établies dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion et en annexe de l'avis public 2002-61. |
Attribution de la licence | |
14. |
La licence expirera le 31 août 2010 et sera assujettie aux conditionsprécisées en annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. |
15. |
Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
16. |
De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoiqu'il en soit, dans les 24 mois à compter de la date de décision à moins qu'une demande de prorogation n'ait été approuvée par le Conseil avant le 18 novembre 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible sur demande en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca. |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-581 |
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Conditions de licence |
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1. La titulaire doit consacrer au moins 80 % de l'année de radiodiffusion à la diffusion d'émissions canadiennes. |
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2. La titulaire doit consacrer au moins 60 % de l'année de radiodiffusion à la diffusion d'émissions locales, tel que défini dans l'avis public 2002-61. |
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3. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur les stéréotypes sexuels établies dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence qui précède ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR). |
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4. La titulaire doit se conformer aux dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. |
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5. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur la violence à la télévision présentées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence qui précède ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR). |
Mise à jour : 2003-11-19
- Date de modification :