ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-565

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-565

  Ottawa, le 14 novembre 2003
  Cogeco Diffusion inc.
Québec (Québec)
  Demande 2003-0611-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
29 septembre 2003
 

CJEC-FM Québec - Acquisition d'actif

  Le Conseil approuve la demande de Cogeco Diffusion inc. visant à acquérir, dans le cadre d'une réorganisation corporative, l'actif de la station de radio CJEC-FM Québec.

1.

Le Conseil a reçu une demande de Cogeco Diffusion inc. (Cogeco) visant à obtenir l'autorisation d'acquérir, dans le cadre d'une réorganisation corporative, l'actif de la station de radio CJEC-FM Québec, de Cogeco Radio-Télévision inc. (CRTI).

2.

Dans Nouvelle station de radio FM à Québec, décision de radiodiffusion CRTC 2002-191, 16 juillet 2002 (la décision 2002-191), le Conseil attribuait une licence à CRTI en vue d'exploiter une nouvelle station de radio FM à Québec. CRTI désire transférer l'actif de la station susmentionnée à sa filiale à part entière, Cogeco.

3.

Cogeco est aussi la titulaire de CJMF-FM Québec et de CFGL-FM Laval (Québec).

4.

La transaction n'entraînera aucun changement au contrôle effectif de l'entreprise puisque le contrôle appartiendra toujours à Cogeco inc.

5.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

6.

Conformément aux exigences relatives au critère des avantages énoncées dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998, le Conseil n'imposera pas d'exigences relatives aux avantages dans le cadre de la présente transaction considérant que le contrôle de l'entreprise en question demeure le même.

7.

Le Conseil approuve la demande présentée par Cogeco en vue d'acquérir l'actif de la station CJEC-FM Québec et d'obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.

8.

La licence expirera le 31 août 2008, date d'expiration de la licence attribuée dans la décision 2002-191. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999 ainsi qu'aux conditions de licence en annexe relatives au contenu canadien et à la promotion des artistes canadiens. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit se conformer aux autres modalités exposées dans la décision 2002-191.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-565

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit diffuser un niveau hebdomadaire d'au moins 45 % de contenu canadien pour les pièces de musique populaire (catégorie 2).

 

2. La titulaire doit respecter les engagements suivants relatifs à la promotion des artistes canadiens :

 
  • participer au plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et verser 50 000 $ par année, soit 350 000 $ sur sept ans, à cette initiative. Toutes les sommes destinées à cette initiative devront être versées à MusicAction;
 
  • verser au Fonds RadioStar 50 000 $ par année, soit 350 000 $ sur sept ans;
 
  • verser une somme annuelle de 45 000 $, soit 315 000 $ sur sept ans, au projet La relève d'artistes en chanson du Festival d'été de Québec.

Mise à jour : 2003-11-14

Date de modification :