ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-565
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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-565 |
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Ottawa, le 14 novembre 2003 | ||
Cogeco Diffusion inc. Québec (Québec) |
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Demande 2003-0611-9 Audience publique dans la région de la Capitale nationale 29 septembre 2003 |
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CJEC-FM Québec - Acquisition d'actif |
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Le Conseil approuve la demande de Cogeco Diffusion inc. visant à acquérir, dans le cadre d'une réorganisation corporative, l'actif de la station de radio CJEC-FM Québec. | ||
1. |
Le Conseil a reçu une demande de Cogeco Diffusion inc. (Cogeco) visant à obtenir l'autorisation d'acquérir, dans le cadre d'une réorganisation corporative, l'actif de la station de radio CJEC-FM Québec, de Cogeco Radio-Télévision inc. (CRTI). | |
2. |
Dans Nouvelle station de radio FM à Québec, décision de radiodiffusion CRTC 2002-191, 16 juillet 2002 (la décision 2002-191), le Conseil attribuait une licence à CRTI en vue d'exploiter une nouvelle station de radio FM à Québec. CRTI désire transférer l'actif de la station susmentionnée à sa filiale à part entière, Cogeco. | |
3. |
Cogeco est aussi la titulaire de CJMF-FM Québec et de CFGL-FM Laval (Québec). | |
4. |
La transaction n'entraînera aucun changement au contrôle effectif de l'entreprise puisque le contrôle appartiendra toujours à Cogeco inc. | |
5. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. | |
6. |
Conformément aux exigences relatives au critère des avantages énoncées dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998, le Conseil n'imposera pas d'exigences relatives aux avantages dans le cadre de la présente transaction considérant que le contrôle de l'entreprise en question demeure le même. | |
7. |
Le Conseil approuve la demande présentée par Cogeco en vue d'acquérir l'actif de la station CJEC-FM Québec et d'obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise. | |
8. |
La licence expirera le 31 août 2008, date d'expiration de la licence attribuée dans la décision 2002-191. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999 ainsi qu'aux conditions de licence en annexe relatives au contenu canadien et à la promotion des artistes canadiens. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit se conformer aux autres modalités exposées dans la décision 2002-191. | |
Secrétaire général | ||
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-565 |
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Conditions de licence |
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1. La titulaire doit diffuser un niveau hebdomadaire d'au moins 45 % de contenu canadien pour les pièces de musique populaire (catégorie 2). |
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2. La titulaire doit respecter les engagements suivants relatifs à la promotion des artistes canadiens : |
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Mise à jour : 2003-11-14
- Date de modification :