ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-508

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-508

  Ottawa, le 20 octobre 2003
  Société Radio-Canada
St. Boniface et Ste. Rose du Lac (Manitoba)
  Demande 2003-0209-2
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-44
13 août 2003
 

CKSB St. Boniface - Nouvel émetteur à Ste. Rose du Lac

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (la SRC) en vue de modifier la licence de l'entreprise de programmation de radio CKSB St. Boniface, afin d'exploiter un émetteur à Ste. Rose du Lac pour rediffuser la programmation du service du réseau radiophonique de langue française de la SRC, La Première Chaîne.

2.

Le nouvel émetteur remplacera l'émetteur actuel CKSB-1 à Ste. Rose du Lac, exploité sur la bande AM. Le nouvel émetteur FM sera exploité à 92,9 MHz (canal 225A) avec une puissante apparente rayonnée de 5 420 watts.

3.

La titulaire a indiqué que le nouvel émetteur permettra à la population de Ste. Rose du Lac de bénéficier d'un service de langue française de meilleure qualité.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

5.

La titulaire est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de CKSB St. Boniface sur les ondes de CKSB-1 Ste. Rose du Lac pendant une période de trois mois à compter de la mise en place du nouvel émetteur FM. La titulaire cessera ensuite l'exploitation de son émetteur AM, CKSB-1 Ste. Rose du Lac.

6.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

7.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

8.

L'émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 20 octobre 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-10-20

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