ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-5

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-5

Ottawa, le 7 janvier 2003

David Reid, au nom d'une société devant être constituée
Whistler (Colombie-Britannique)

Demande 2002-0145-0
Audience publique à Toronto (Ontario)
17 septembre 2002

Nouvelle entreprise de distribution de radiodiffusion par câble

Le Conseil approuve une demande visant à exploiter une nouvelle entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 2 qui desservira Whistler, en Colombie-Britannique.

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de David Reid, au nom d'une société devant être constituée (SDEC), visant à obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une nouvelle entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 2 devant desservir Whistler, en Colombie-Britannique.

Interventions

2.

Quatre parties ont déposé des interventions défavorables à cette demande. De plus, le maire de la municipalité de villégiature de Whistler, tout en ne s'opposant pas à la demande, a exprimé ses préoccupations quant à certains aspects du service proposé.

Incidence sur l'EDR par câble existante

3.

Whistler Cable Television Ltd. (Whistler Cable), l'EDR qui dessert actuellement Whistler, l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) et le maire de la municipalité de villégiature de Whistler ont exprimé la même préoccupation concernant l'effet négatif que pourrait avoir sur l'EDR existante un service concurrentiel comme celui qui est proposé. En particulier, l'ACTC a déclaré qu'il était prouvé, dans de très petits marchés comme celui de Whistler, que la concurrence entre fournisseurs multiples ne s'avérait pas toujours viable. De plus, Whistler Cable et l'ACTC ont noté que le marché de Whistler est déjà un marché concurrentiel puisqu'on y trouve des services par satellite, et ils ont fait valoir que, dès le départ, les entreprises de distribution par câble n'ont pas la souplesse nécessaire pour faire face à la concurrence de ces services.

4.

Whistler Cable a aussi déploré le fait que le requérant, en installant comme il le propose son propre câblage dans la municipalité, pourrait occasionner des pannes et des dérangements à Whistler Cable, ce qui nuirait à la réputation de celle-ci auprès du public.

5.

En réponse, le requérant a indiqué que le Conseil a encouragé la concurrence entre les distributeurs de radiodiffusion. Il a ajouté que sa SDEC offrirait la même concurrence que la titulaire, en tant qu'entreprise de distribution par câble, par rapport aux services par satellite. Le requérant a fait remarquer que les progrès du service proposé pourraient fort bien se faire aux dépens du système de télévision par satellite à antenne collective (STSAC), plutôt qu'aux dépens de Whistler Cable.

6.

En ce qui concerne la taille du marché, le requérant a mentionné que grâce aux infrastructures touristiques, le marché n'est pas aussi petit qu'il ne paraît puisqu'il renferme 48 000 places d'hébergement hôtelier en plus des 7 500 foyers.

7.

Le requérant a réitéré qu'il construirait son propre réseau de câble et que ce faisant, il n'affecterait pas le réseau distinct de Whistler Cable non plus que son service à la clientèle.

Nature locale du service

8.

Quelques intervenants, en particulier la Chambre de commerce de Whistler et Whistler Resort TV, ont remis en cause les avantages que le service proposé présenterait pour les résidents permanents ainsi que son orientation locale.

9.

En réponse, le requérant a indiqué son intention de faire intégralement partie de la communauté locale, en embauchant localement et en participant aux activités locales, de même qu'en distribuant un canal communautaire pour diffuser des émissions locales. Le requérant a aussi fait valoir que son entreprise s'avérerait profitable pour le consommateur local car il compte offrir un plus grand choix de chaînes et un service de base moins onéreux que l'actuelle titulaire. De plus, le requérant a assuré que son signal serait de meilleure qualité car il utiliserait principalement un réseau en fibre optique, permettant de fournir la vidéo sur demande, la communication Internet et d'autres services.

Analyse et conclusion du Conseil

10.

Après avoir étudié les interventions et les réponses fournies par le requérant, le Conseil approuve la demande. Cette approbation est conforme à l'approche que le Conseil a adoptée par le passé dans des situations similaires, en partant du principe que les consommateurs devraient avoir le choix entre un nombre croissant de distributeurs de radiodiffusion et d'autres services, comme il a été dit dans le rapport du 19 mai 1995 intitulé Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information : Gestion des réalités de transition.

11.

Le Conseil a établi son cadre de réglementation pour la distribution de radiodiffusion établi par le Conseil dans Nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 1997-25, 11 mars 1997 (l'avis public 1997-25).

12.

La présente approbation est aussi conforme au cadre de réglementation de l'avis 1997-25 selon lequel il faut mettre l'accent davantage sur la fourniture du service global au public que sur la viabilité économique des titulaires avec lesquelles le nouveau venu entrera en concurrence.

Attribution de la licence

13.

L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion. La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions énoncées en annexe de cette décision et dans la licence qui sera attribuée.

14.

La licence sera attribuée lorsque la titulaire aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :

  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
  • la titulaire a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au plus tard dans 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 7 janvier 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
15.

La titulaire peut obtenir les signaux qu'elle est autorisée à distribuer par réception directe, ou par l'entremise de toute entreprise canadienne de distribution de radiodiffusion, autorisée ou exemptée, qui est autorisée à fournir des signaux à d'autres distributeurs.

Équité d'emploi

16.

Pour se conformer à la Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche de son personnel et dans la gestion de ses ressources humaines.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-5

 

Conditions de licence

  1. La titulaire peut distribuer, à son gré, au service de base, les signaux de KOMO-TV (ABC), KING-TV (NBC), KIRO-TV (CBS) et KCTS-TV (PBS), Seattle (Washington), ainsi que de KCPQ (FOX) Tacoma (Washington).
  2. Pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire doit respecter les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
  3. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel dans les « disponibilités locales » (c.a.d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % des disponibilités locales que la titulaire décide d'utiliser doivent être rendues disponibles pour la promotion des services de programmation canadiens autorisés ainsi que du canal communautaire ou pour la distribution de messages d'intérêt public canadiens non payés. La titulaire peut utiliser au plus 25 % des disponibilités locales pour promouvoir ses propres services et blocs de services de programmation facultatifs, ainsi que pour les informations sur le service à la clientèle, les réalignements de canaux, le service FM par câble et les prises de câble supplémentaires.

Mise à jour : 2003-01-07

Date de modification :