ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-472
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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-472 |
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Ottawa, le 23 septembre 2003 | |
Learning and Skills Television of Alberta Limited L'ensemble du Canada |
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Demande 2002-0829-0 Audience publique dans la région de la Capitale nationale 14 juillet 2003 |
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The Crime Channel - service spécialisé de catégorie 2 |
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Dans la présente décision, le Conseil approuve l'exploitation d'un nouveau service spécialisé de télévision de catégorie 2. | |
Le Conseil a reçu une demande de Learning and Skills Television of Alberta Limited (Learning and Skills) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service spécialisé de télévision de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler The Crime Channel. | |
2. |
La requérante a proposé d'offrir un service composé d'émissions reliées aux crimes et aux criminels, à l'origine du crime, à la poursuite des criminels et aux sanctions qui leur sont imposées, à la justice criminelle et aux efforts de la société pour réprimer le crime. |
3. |
Le Conseil a reçu 14 interventions à l'appui de cette demande. |
4. |
L'examen de la présente demande par le Conseil ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Learning and Skills visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter le service spécialisé de télévision de catégorie 2 de langue anglaise, The Crime Channel. |
Attribution de licence |
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5. |
La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes : |
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6. |
La licence expirera le 31 août 2010. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision. |
Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-472 |
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Conditions de licence |
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1. La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 2 qui offrira une programmation consacrée à des émissions reliées aux crimes et aux criminels, à l'origine du crime, à la poursuite des criminels et aux sanctions qui leur sont imposées, à la justice criminelle et aux efforts de la société pour réprimer le crime. |
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2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : |
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3. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 50 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à la catégorie 2b (documentaires de longue durée). |
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4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à la catégorie 3 (reportages et actualités). |
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5. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 35 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à la catégorie 7 (émissions dramatiques et comiques). |
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Aux fins des conditions de cette licence, journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. | |
Note de bas de page :
1Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000. |
Mise à jour : 2003-09-23
- Date de modification :