ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-444
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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-444 |
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Ottawa, le 4 septembre 2003 | |
Ethnic Channels Group Limited L'ensemble du Canada |
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Demande 2002-0796-1 Audience publique dans la région de la Capitale nationale 26 mai 2003 |
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Hungarian TV - service spécialisé de catégorie 2 |
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Dans la présente décision, le Conseil approuve l'exploitation d'un nouveau service spécialisé de télévision de catégorie 2. | |
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Ethnic Channels Group Limited visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service spécialisé de télévision à caractère ethnique de catégorie 2 devant s'appeler Hungarian TV. |
2. |
La requérante proposait d'offrir un service de programmation s'adressant à la communauté de langue hongroise. |
3. |
Sept interventions ont été reçues à l'appui de cette demande. Une autre intervention, déposée par Inner City Films, incluait un certain nombre d'observations. |
4. |
Le Conseil note les observations d'Inner City Films, ses préoccupations relatives à la diversité culturelle et son désir de voir [traduction] « s'amorcer un nouveau dialogue sur la diversité ». |
5. |
Après avoir examiné la présente demande, le Conseil conclut qu'elle se conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Ethnic Channels Group Limited visant à obtenir une licence afin d'exploiter le service de programmation Hungarian TV. |
Conditions de licence |
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6. |
La licence expirera le 31 août 2010. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1, ainsi qu'aux conditions suivantes : |
1. La requérante doit fournir un service spécialisé de télévision à caractère ethnique de catégorie 2 offrant un service de programmation principalement en langue hongroise. Au moins 90 % des émissions diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion doivent être en langue hongroise. |
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2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1, 2a, 2b, 3, 4, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 8a, 8c, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. |
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3. Sous la condition de licence qui traite de publicité dans l'avis public 2000-171-1, la condition de licence 4a) sera remplacée par ce qui suit : |
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a) Sauf disposition des alinéas b) et c), à l'effet contraire, la titulaire ne doit pas distribuer plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont 6 minutes au plus peuvent consister en de la publicité locale ou régionale. |
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Aux fins des conditions de cette licence, « journée de radiodiffusion » doit être pris au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. | |
Attribution de la licence |
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7. |
La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes : |
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Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca | |
Note de bas de page :
1Le service de catégorie 2 est défini dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000. |
Mise à jour : 2003-09-04
- Date de modification :