ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-43

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-43

Ottawa, le 12 février 2003

Russ Wagg, représentant une société devant être constituée
Fort St. John (Colombie-Britannique)

Demande 2002-0242-4
Audience publique à Toronto (Ontario)
17 septembre 2002

Station de radio FM de faible puissance à Fort St. John

Le Conseil approuve la demande de Russ Wagg, représentant une société devant être constituée, en vue d'exploiter une station de radio FM de faible puissance de langue anglaise à Fort St. John (Colombie-Britannique).

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Russ Wagg, représentant une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence afin d'exploiter une station de radio FM de faible puissancede langue anglaise àFort St. John (Colombie-Britannique).

2.

Le requérant a indiqué que l'ensemble de la programmation de la station serait produite localement. La station offrirait une formule « rock détente » présentant des disques d'or des années 1970, 1980 et 1990 ainsi que des grands succès de type adulte contemporain et il viserait le groupe d'âge des 25-49 ans. Les créations orales seraient composées de nouvelles, de bulletins météorologiques et de sport, de rapport sur l'état des routes ainsi que de bulletins communautaires.

3.

Le requérant a confirmé qu'il exploiterait la station proposée conformément au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement sur la radio). Il a indiqué qu'au moins 35 % des pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) diffusées au cours d'une semaine de radiodiffusion seraient canadiennes et il a confirmé qu'il respecterait la condition de licence limitant à un maximum de 49 % la diffusion de grands succès, au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

4.

Le requérant a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de participer au programme de Développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) en vertu duquel les titulaires de licences de radio contribuent à la promotion des artistes canadiens. Selon ce programme, le titulaire d'une licence de radio dans un marché de la taille de celui de Fort St. John devrait normalement remettre un montant minimum de 400 $ par année de radiodiffusion à des organismes tiers admissibles voués à la promotion des musiciens et des autres artistes canadiens.

5.

Au lieu de cela, le requérant a proposé d'affecter ses contributions à la promotion des artistes canadiens, à la recherche de nouveaux talents dans la région de Fort St. John. Le requérant s'est engagé à consacrer 2 500 $ à cette fin au cours de la première année d'exploitation de la licence et d'augmenter cette contribution de 200 $ chaque année de radiodiffusion suivante, pour atteindre une contribution minimale de 3 700 $ la septième année. En sept ans, sa contribution s'élèverait donc à au moins 21 700 $.

Interventions

6.

Quatre intervenantes ont déposé des interventions défavorables à cette demande : l'ACR; Standard Radio Inc. (Standard), titulaire de CHRX-FM et de CKNL Fort St. John ainsi que de CKBL et CHSU-FM Kelowna (Colombie-Britannique); NL Broadcasting Ltd., titulaire de CKRV-FM et de CHNL Kamloops (Colombie-Britannique); et OK Radio Group Ltd., titulaire des stations CKYX-FM Fort McMurray et CFGP-FM Grande Prairie (Alberta).

7.

Selon les intervenantes, les demandes de licences d'exploitation de stations de radio de faible puissance devraient être soumises au même examen approfondi et aux mêmes exigences réglementaires que les demandes concernant les stations de pleine puissance. Les intervenantes ont soutenu que le Conseil ne devrait pas autoriser l'accès du marché de la radio canadienne à de nouvelles stations de radio de faible puissance tant qu'il n'aura pas rendu une décision quant aux propositions de révision de sa politique concernant l'attribution de licences à des stations de radio de faible puissance, énoncées dans Proposition de cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public CRTC 2001-129, 21 décembre 2001.

8.

Les intervenantes ont soutenu que les stations de radio de faible puissance devraient se concentrer sur des services ciblés, comme les stations d'information touristique ou météorologique, ce qui accroîtrait la diversité des voix dans le système de radiodiffusion et le compléterait, plutôt que de faire concurrence aux stations de radio existantes. En particulier, les intervenantes considèrent que le service que propose le requérant ferait concurrence aux stations de radio locales de Fort St. John et que le Conseil devrait lancer un appel de demandes de licence concurrentes aux autres parties qui seraient intéressées à desservir cette localité. Cependant, aucune des intervenantes n'a demandé de comparaître à une audience publique.

Réponse du requérant

9.

Le requérant a répondu que les stations de radio de faible puissance sont soumises aux mêmes exigences réglementaires que les stations de pleine puissance. Le requérant a fait valoir que Standard, en étant le seul radiodiffuseur titulaire d'une licence pour desservir la zone allant de Chetwynd à Fort Nelson, détient le monopole des services de radio et de télévision dans le nord-est de la Colombie-Britannique. Selon le requérant, cette concentration de médias se traduit par une réduction importante de la programmation liée aux préoccupations locales et communautaires du marché de Fort St. John.

10.

Le requérant a soutenu que tous les résidants de la communauté tireraient avantage de la station de radio proposée, laquelle appartiendrait à quelqu'un de la région, serait exploitée localement et offrirait une couverture exhaustive des événements locaux. Il a de plus soutenu que la formule « disques d'or » qu'il propose viserait un marché qui n'est pas exploité actuellement par les stations de Standard, qui offrent une formule de musique country sur la bande AM et une formule de type grands succès contemporains sur la bande FM. Le requérant a ajouté qu'il s'attend à ce que son auditoire soit principalement composé d'auditeurs qui syntonisent actuellement des stations de radio situées hors du marché de Fort St. John pour écouter le type de musique qu'il a l'intention de diffuser sur sa station.

Analyse et décision du Conseil

11.

Conformément à sa pratique quant aux demandes de nouvelles stations de radio, qu'il s'agisse de stations de faible puissance ou de pleine puissance, le Conseil a examiné attentivement cette demande, tout en tenant compte des répercussions que cette nouvelle station pourrait avoir sur les services existants dans le marché visé.

12.

Le Conseil a publié sa politique révisée d'attribution de licences concernant les stations de radio de faible puissance dans Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61, 10 octobre 2002 (l'avis public 2002-61). Comme cela est énoncé dans la politique d'attribution des licences, le Conseil exigera habituellement des titulaires de stations de radio de faible puissance traditionnelles qu'elle respectent le Règlement sur la radio, sous réserve de conditions spécifiques de licence. Entre autres, le Conseil a aussi indiqué qu'il s'attend à ce que quiconque dépose une demande de licence d'exploitation de service de faible puissance démontre comment la programmation proposée va contribuer à apporter une nouvelle voix dans le marché desservi, et va diffuser une programmation complémentaire à celle des autres titulaires présents sur ce marché tout en répondant à des besoins manifestes de la communauté.

13.

Tout comme les stations de radio ayant une plus haute puissance, les stations de radio de faible puissance traditionnelles sont assujetties aux conditions de licence énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999 (l'avis public 1999-137).

14.

Le Conseil note que, dans le cas présent, le requérant a proposé de dépasser la contribution minimale consacrée à la promotion des artistes canadiens qui est exigée par condition de licence dans le cas d'une station de radio commerciale située dans un petit marché comme celui de Fort St. John.

15.

Le Conseil constate également que, pour le moment, Standard est titulaire de deux stations de radio locales et de l'unique station de télévision desservant le marché de Fort St. John et, par conséquent, représente la seule voix de radiodiffusion locale offrant des informations et des discussions sur des questions d'intérêt public. Le Conseil estime que la station proposée élargirait le choix des auditeurs et leur fournirait une autre voix pouvant leur apporter un point de vue différent sur les questions d'intérêt local. De plus, le Conseil estime que le projet du requérant d'instaurer une nouvelle formule musicale sur ce marché accroîtrait le choix de musique des auditeurs.

16.

Le Conseil constate que la station proposée, surtout comme station de faible puissance, n'aurait pas d'incidence négative indue sur l'auditoire et la publicité des radios commerciales concurrentes déjà en place sur le marché de Fort St. John. Standard est titulaire de quatre stations de radio dans la région, dont deux à Fort St. John, une à Dawson Creek et une à Fort Nelson. Ensemble, ces quatre stations détiennent 84 % de l'ensemble du marché des auditeurs de Fort St. John.

17.

Le Conseil remarque de plus que le ministère de l'Industrie (le Ministère) a indiqué qu'il existait d'autres fréquences disponibles sur le marché radiophonique de Fort St. John.

18.

Compte tenu de ce qui précède et conformément à La publication d'appels de demande de licence de radio, avis public CRTC 1999-111, 8 juillet 1999, le Conseil juge qu'un appel pour des demandes compétitives n'est pas nécessaire.

19.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence d'exploitation à Fort St. John d'une station de radio commerciale de faible puissance présentée par Russ Wagg, représentant une société devant être constituée. La station sera exploitée à 100,1 MHz (canal 261FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.

Attribution de la licence

20.

La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions énoncées dansl'avis public CRTC 1999-137. La licence sera également assujettie à la condition suivante :

Par condition de licence, le titulaire devra affecter un montant minimum de 2 500 $ en dépenses directes à la promotion des artistes canadiens au cours de la première année d'exploitation de la licence; il devra augmenter sa contribution de 200 $ à chacune des années suivantes et faire une contribution d'au moins 3 700 $ au cours de la septième année d'exploitation de la licence. Ces contributions seront consacrées annuellement à la recherche de nouveaux talents dans la communauté de Fort St. John, tel que précisé dans la demande.

21.

Le Conseil rappelle au titulaire que toutes les dépenses directes faites au chapitre de la promotion des artistes canadiens doivent satisfaire aux critères énoncés dans Une politique MF pour les années 1990, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990, dans laquelle le Conseil décrit les initiatives qu'il accepte généralement.

22.

Le Ministère a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition, mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

23.

Le Conseil rappelle au titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

24.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également au titulaire qu'il devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

25.

La licence sera attribuée lorsque le titulaire aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'il a satisfait aux exigences suivantes :

  • la création d'une société canadienne admissible en conformité avec la demande à tous égards d'importance;
  • le titulaire doit informer le Conseil par écrit qu'il est prêt à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 12 février 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Équité en matière d'emploi

26.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-02-12

Date de modification :