ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-412
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision de radiodiffusion CRTC 2003-412 |
|
Ottawa, le 21 août 2003 | |
Société Radio-Canada Fredericton et Edmundston (Nouveau-Brunswick) |
|
Demande 2002-0920-7 Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-24 2 mai 2003 |
|
CBZ Fredericton - nouvel émetteur à Edmundston |
|
1. |
Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CBZ Fredericton afin d'exploiter un émetteur à Edmundston, afin de retransmettre le service du réseau national de langue anglaise Radio One. |
2. |
Le nouvel émetteur améliorera le service dans la région d'Edmundston en remplaçant l'émetteur de faible puissance AM existant CBAM. Il sera exploité à 99,5 MHz (canal 258C1) avec une puissance apparente rayonnée de 24 000 watts. |
3. |
La titulaire est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de CBZ Fredericton sur la bande AM pendant une période de trois mois à compter de la mise en exploitation de son émetteur FM. La titulaire cessera ensuite l'exploitation de son émetteur AM, CBAM Edmundston. |
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
5. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
6. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
7. |
L'émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 21 août 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date. |
Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-08-21
- Date de modification :