ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-20

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-20

Ottawa, le 22 janvier 2003

CTV Television Inc.
L'ensemble du Canada

Demande 2002-0413-1
Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-50
28 août 2002

CTV - Modification de la licence

Le Conseil approuve une demande en vue de modifier la licence de CTV Travel en enlevant la restriction sur la quantité d'émissions de catégorie 5b (émissions éducatives informelles/récréation et loisirs) que la titulaire peut diffuser, et en changeant la définition de « journée de diffusion ».

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de CTV Television Inc. (CTV) en vue de modifier la licence du service spécialisé national de télévision de catégorie 1, appelé CTV Travel (anciennement Travel TV) en:

  • supprimant la condition de licence actuelle 1(d) qui limite la quantité d'émissions de catégorie 5b (émissions éducatives informelles/récréation et loisirs) pouvant être diffusées par CTV Travel, à 5 % de la programmation diffusée à chaque semaine;
  • modifiant la définition de "journée de radiodiffusion" de CTV Travel, afin qu'elle débute à minuit au lieu de 6 h.

2.

En ce qui concerne le premier volet de la demande, la requérante a confirmé qu'elle continuerait à se conformer à sa condition de licence exigeant que toute la programmation de son service soit axée sur le voyage ou sur des sujets connexes. La requérante a fait valoir que la programmation sur les activités récréatives et les loisirs est une composante essentielle d'un canal sur les voyages et que les restrictions actuelles l'empêchent de diffuser des émissions canadiennes de ce genre reliées au voyage. Elle s'est aussi engagée à ne diffuser sur CTV Travel qu'un nombre minimal d'émissions qui seraient des répliques de celles du service spécialisé de CTV appelé Outdoor Life Network.

3.

En ce qui concerne le second volet de la demande, la requérante a déclaré que les modifications proposées à la définition de « journée de radiodiffusion » visent à harmoniser l'exploitation de CTV Travel avec celles des autres services spécialisés de CTV où, dans les registres des programmes, la journée commence à minuit.

La condition de licence actuelle

4.

Travel TV - un nouveau service spécialisé, décision CRTC 2000-458, 14 décembre 2000 (la décision 2000-458) comportait les conditions de licence suivantes qui définissaient la nature du service que devait offrir CTV Travel :

Nature du service

1. (a) La titulaire doit offrir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 1 entièrement consacré au voyage et à une programmation connexe.

(b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :

1 Nouvelles

2a Analyse et interprétation

2b Documentaires de longue durée

5b Émissions éducatives informelles/récréation et loisirs

7c Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision

7d Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision

8a Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéo-clips

8b Vidéo-clips

9 Variétés

11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général

12 Interludes

13 Messages d'intérêt public

14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

(c) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 7d. Tous les longs métrages diffusés à la télévision doivent porter sur des thèmes reliés au voyage et leur diffusion doit se limiter à un par semaine.

(d) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 5b.

(e) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 8b.

Interventions

5.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

L'analyse et la décision du Conseil

6.

Dans la décision 2000-458, le Conseil a imposé à CTV Travel de ne pas diffuser plus de 5 % d'émissions de la catégorie 5b, afin de garantir un minimum de duplication entre les émissions de CTV Travel et celles de Outdoor Life Network.

7.

Lors de l'examen de la proposition de lever cette restriction, le Conseil a tenu compte des engagements de la requérante à continuer de respecter la condition de licence définissant la nature du service de CTV Travel, et de ne présenter sur CTV Travel qu'un minimum d'émissions identiques à celles diffusées par Outdoor Life Network.

8.

Le Conseil reconnaît que beaucoup d'émissions qui offrent de l'information sur des activités récréatives et de loisirs sont classées dans la catégorie 5b et, après examen, il est d'avis que l'actuelle restriction est peut-être trop contraignante pour un service consacré au voyage. Le Conseil pense que la suppression de la restriction actuelle concernant les émissions de catégorie 5b ne modifiera pas de façon majeure l'essence du service CTV Travel et pourrait par contre lui donner la possibilité d'offrir à ses abonnés une programmation voyage améliorée et diversifiée.

9.

Le Conseil estime également que la nouvelle définition proposée pour « journée de radiodiffusion » ne compromettra ni la nature du service de CTV Travel ni aucune autre condition de sa licence.

10.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de CTV de modifier la licence de radiodiffusion de CTV Travel et il supprime donc la condition actuelle de licence 1(d) et modifie la définition de « journée de radiodiffusion » qui débutera désormais à minuit au lieu de 6 h.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-01-22

Date de modification :