ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-2

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-2

Ottawa, le 7 janvier 2003

Aylesford Community Baptist Church
Aylesford (Nouvelle-Écosse)

Demande 2001-0930-8
Audience publique à Kitchener (Ontario)
28 octobre 2002

Station de radio FM à caractère religieux à Aylesford

1.

Le Conseil approuve lademande présentée par Aylesford Community Baptist Church visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter d'une entreprise de programmation de radio FM à caractère religieux de langue anglaise de faible puissance à Aylesford (Nouvelle-Écosse).

2.

La station diffusera 40 heures de programmation à caractère religieux par semaine de radiodiffusion, consistant en des célébrations religieuses, ainsi qu'en messages d'urgence locale provenant du service d'incendie volontaire d'Aylesford, du détachement local de la Gendarmerie Royale du Canada et des dirigeants de l'organisation des mesures d'urgence pour Aylesford et les régions avoisinantes. La station diffusera également de la musique de la sous-catégorie 35 (religieux non classique).

3.

La station ne diffusera ni ne sollicitera de publicité.

4.

Le Conseil souligne que la titulaire ne doit pas retransmettre la programmation d'une autre entreprise de programmation et que les émissions qu'elle diffuse doivent répondre adéquatement aux besoins de la collectivité qu'elle dessert.

5.

La station sera exploitée à 101,1 MHz (canal 266FP) avec une puissance apparente rayonnée de 5 watts.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

7.

La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.

8.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

9.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

10.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

11.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 7 janvier 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-2

 

Conditions de licence

  1. La titulaire diffusera une programmation composée de services religieux, d'émissions ou de portions d'émissions qu'elle produira sur des sujets d'intérêt public dans le but d'assurer l'équilibre, de messages d'urgence locale émanant des autorités locales et de musique appartenant à la sous-catégorie 35 (religieux non classique). Toutes les émissions ou portions d'émissions doivent se conformer aux lignes directrices des alinéas (i) à (iv), paragraphe III.b.2a) de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (l'avis public 1993-78).
  2. La titulaire se conformera aux lignes directrices en matière d'éthique pour les émissions religieuses qui sont énoncées dans la partie IV de l'avis public 1993-78 à l'égard de la tolérance, de l'intégrité, de la responsabilité sociale et de la sollicitation de fonds.
  3. La titulaire ne doit pas solliciter ni diffuser des messages publicitaires.

Mise à jour : 2003-01-07

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