ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-198-1
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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-198-1 |
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Voir aussi: 2003-198 Ottawa, le 15 juillet 2003 |
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André Gagné, au nom d'une société devant être constituée et connue sous le nom de Groupe Génération Rock Sherbrooke (Québec) |
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Demande 2002-0283-8 Audience publique à Montréal 3 février 2003 |
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Erratum |
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1. | Les paragraphes 8 et 16 de Station de radio FM commerciale de langue française à Sherbrooke, décision de radiodiffusion CRTC 2003-198, 2 juillet 2003, devraient se lire comme suit : |
8. La requérante a indiqué qu'elle consacrera un minimum de 25 % de sa programmation musicale à des pièces musicales nouvelles. La requérante définit une pièce musicale nouvelle comme étant une chanson qui ne compte pas plus de douze mois de diffusion après production. Une condition de licence à cet égard se retrouve à l'annexe de la présente décision. |
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16. La station se démarquera des autres stations présentes dans le marché par sa programmation entièrement locale, par sa formule musicale exclusivement rock, ce qu'on ne retrouve pas dans le marché, et aussi par le fait qu'un minimum de 25 % des pièces musicales qu'elle diffusera seront de nouvelles pièces musicales. |
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2. | La condition de licence numéro 3 de l'annexe de cette décision devrait se lire comme suit : |
3. La titulaire doit consacrer au moins25 % de l'ensemble des pièces musicales diffusées à des pièces musicales nouvelles. Aux fins de cette condition, une pièce musicale nouvelle est une chanson qui ne compte pas plus de douze mois de diffusion depuis sa production. |
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Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-07-15
- Date de modification :