ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-173
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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-173 |
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Ottawa, le 5 juin 2003 | |
Battlefords Tourism and Convention Association Inc. North Battleford (Saskatchewan) |
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Demande 2002-0822-4 Audience publique à Québec (Québec) 8 avril 2003 |
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Service d'information touristique FM de faible puissance à North Battleford |
1. |
Le Conseil approuve la demande présentée par Battlefords Tourism and Convention Association Inc., une société sans but lucratif, visant l'exploitation à North Battleford (Saskatchewan) d'une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise qui offrira un service d'information touristique. |
2. |
La station sera en ondes toute l'année, 24 heures par jour, sept jours par semaine, et diffusera des messages pré-enregistrés d'une durée de 10 à 15 minutes, visant à promouvoir les sites et les services touristiques et les événements communautaires dans la région de North Battleford. Les messages seront mis à jour régulièrement. |
3. |
La station sera exploitée à 100,5 MHz (canal 263FP) avec une puissance apparente rayonnée de 47 watts. |
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
5. |
La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions de licence qui se retrouvent en annexe à la présente décision. |
6. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
7. |
Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
8. |
Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige. |
9. |
La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 5 juin 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-173 |
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Conditions de licence |
1. La titulaire ne doit diffuser sur les ondes de la station que des renseignements à l'intention des touristes et des voyageurs comprenant des messages pré-enregistrés visant à promouvoir les sites et les services touristiques et les événements communautaires dans la région de North Battleford. |
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2. La titulaire ne doit pas diffuser plus de six minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge. |
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3. La titulaire ne doit diffuser aucune pièce musicale, sauf comme musique de fond accessoire. |
Mise à jour : 2003-06-05
- Date de modification :