ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-158
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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-158 |
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Ottawa, le 16 mai 2003 |
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The Bay St. George South Area Development Association |
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Demande 2002-0756-5 |
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Station de radio communautaire à McKay's |
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1. |
Le Conseil approuve la demande présentée par The Bay St. George South Area Development Association en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de Type B de faible puissance de langue anglaise à McKay's. |
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2. |
La station sera exploitée toute l'année et diffusera un total de 16 heures de programmation locale par semaine, comprenant de la musique, des nouvelles, des causeries et de l'information générale sur la communauté. La requérante prévoit tout d'abord exploiter la station deux jours par semaine de 8 h à 16 h et prolonger ensuite ses heures de service, selon la demande de la communauté. |
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3. |
La programmation en direct comprendra la transmission de divers événements communautaires et culturels, de concerts scolaires, de forums, de nouvelles locales, de discussions et d'entrevues. La programmation préenregistrée inclura des émissions et de la musique enregistrée lors de divers événements. La station réservera aussi une tranche horaire hebdomadaire aux nouveaux artistes ainsi qu'à la musique non traditionnelle et de type alternatif. |
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4. |
Les bénévoles auront accès à des installations dans les écoles locales pour favoriser leur participation à la programmation. De plus, la station offrira aux élèves du secondaire l'occasion de faire des reportages sur des événements de la communauté et des entrevues avec des citoyens et des aînés sur l'histoire de la région afin de présenter ensuite leur matériel sur les ondes. L'enregistrement des activités scolaires et communautaires sera aussi l'occasion pour les élèves et les autres résidents de s'initier aux techniques de radiodiffusion. |
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5. |
En ce qui a trait à la promotion des artistes canadiens, la station diffusera régulièrement les enregistrements et les disques que lui fourniront les musiciens locaux et elle assurera la diffusion en direct de prestations d'artistes de la région. |
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La station sera exploitée à 102,3 MHz (canal 272FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 20 watts1. |
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7. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
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8. |
La licence de cette station communautaire sera octroyée à un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Le conseil d'administration sera ultimement responsable du respect du Règlement de 1986 sur la radio de même que des conditions de licence de la station. |
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9. |
La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditionsénoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000. |
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10. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
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11. |
Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
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12. |
Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige. |
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13. |
La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 16 mai 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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1Tel qu'il est indiqué dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2003-1, 17 janvier 2003, The Bay St. George South Area Development Association a proposé que la station serait exploitée à une puissance apparente rayonnée (PAR) de 30 watts. Cependant, le ministère de l'Industrie a autorisé une PAR de 20 watts. |
Mise à jour : 2003-05-16
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