ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-157

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision de radiodiffusion CRTC 2003-157

Ottawa, le 15 mai 2003

MediaNet Canada Ltd.
L'ensemble du Canada

Demandes 2002-0386-0 et 2002-0938-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
24 mars 2003

Acquisition d'actifs

1.

Le Conseil approuve les demandes de MediaNet Canada Ltd. (MediaNet), la société mère de Network Television International Inc., visant à acquérir l'actif du service de télévision payante de catégorie 2 devant s'appeler ITBC Television Canada, ainsi que l'actif du service spécialisé de catégorie 2 devant s'appeler ITBC Television Canada, et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de ces demandes.

3.

Le Conseil attribuera la licence du service de télévision payante de catégorie 2 au moment où Network Television International Inc. aura rétrocédé au Conseil la licence actuelle. La licence du service spécialisé de catégorie 2 sera attribuée lorsque MediaNet aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :

  • la titulaire a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
  • la titulaire a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 5 décembre 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

4.

La licence du service de télévision payante de catégorie 2 expirera le 31 août 2007, et celle du service spécialisé de catégorie 2 expirera le 31 août 2009, les dates d'expiration actuelles. Les nouvelles licences seront assujetties aux mêmes modalités et conditions que celles qui s'appliquent aux licences actuelles.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-05-15

Date de modification :