ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-15

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-15

Ottawa, le 21 janvier 2003

CHUM limitée
Brockville (Ontario)

Demande 2001-0858-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
6 mai 2002

CFJR Brockville - conversion à la bande FM

Le Conseil approuve lademande présentée par CHUM limitée visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Brockville.

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de CHUM limitée (CHUM) afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Brockville, en Ontario, en remplacement de la station CFJR. La requérante a indiqué que la station offrirait une formule de programmation d'intérêt général de type adulte contemporain et que la programmation locale serait composée de bulletins de nouvelles locales, de météo, de sports et d'information sur la communauté.

2.

La requérante a proposé de participer au programme de développement des talents canadiens (DTC) de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), ce qui représente une contribution annuelle de 400 $ pour le marché de Brockville. De plus, elle a indiqué qu'elle y consacrerait 2 500 $ par an, en plus de sa participation au programme DTC de l'ACR, ce qui représente une contribution totale de 20 300 $ pour l'ensemble de sa période de licence.

3.

La station serait exploitée à 104,9 MHz (canal 285B1) avec une puissance apparente rayonnée de 5 600 watts.

Interventions

4.

Le Conseil a reçu 13 interventions favorables à la proposition de CHUM. Il a aussi reçu une intervention défavorable de la Société Radio-Canada (SRC). La SRC a déclaré que la proposition d'utiliser la fréquence 104,9 MHz (canal 285A) entre en conflit direct avec son Plan radiophonique à long terme (PRLT) qui prévoit l'utilisation de la même fréquence pour le futur service Radio Two à Brockville. La SRC a de plus indiqué qu'il existe, pour la région de Brockville, deux autres canaux FM disponibles, 201B et 293A. Elle a suggère que CHUM utilise plutôt l'une de ces fréquences FM.

La réponse de la requérante

5.

Contestant l'argument de la SRC, CHUM a affirmé dans sa réponse, que ni le canal 201B ni le 293A ne conviendraient à ses objectifs de desserte et en a expliqué les raisons en détails. CHUM a réitéré son opinion que sa demande constitue la meilleure utilisation de la fréquence 104,9 MHz.

6.

Plus particulièrement, CHUM a souligné que les paramètres techniques qu'elle a proposés seraient une amélioration du canal 285 en le faisant passer d'une classe A à la classe B1, afin de fournir par l'émetteur FM, un rayonnement presque comparable au service CFJR, conformément aux directives du Conseil relatives à l'équivalence des périmètres de rayonnement des stations AM et FM, applicables aux demandes impliquant la conversion d'une station AM à FM.

7.

CHUM a de plus constaté que le PRLT de la SRC prévoyait l'utilisation du canal 285A pour fournir un service identique ou un « répéteur » à Brockville et que Radio Two est déjà disponible en direct sur des stations en activité à Kingston (107,5 FM) et à Ottawa (103,3 FM). De plus, alors que le futur service Radio Two à Brockville n'aurait aucune incidence locale, CHUM offrirait plusieurs heures de nouvelles produites localement, des émissions de sport et des bulletins météo grâce au déplacement de CFJR à la bande FM.

L'analyse et la décision du Conseil

8.

Le Conseil a examiné attentivement les renseignements et les arguments pertinents présentés par les deux parties. Bien que le Conseil reconnaisse l'importance et la valeur du PRLT de la SRC, les deux parties comprennent que les fréquences identifiées dans le PRLT de la SRC ne sont en aucun cas réservées à l'usage exclusif de la SRC.

9.

Lorsqu'un radiodiffuseur privé présente un dossier convaincant relatif à une fréquence incluse dans le plan de la SRC et démontre qu'il existe une autre possibilité viable pour la SRC, le Conseil se montre favorable à la demande du radiodiffuseur privé.

10.

Dans ce cas particulier, CHUM a proposé, en regard de ses paramètres techniques de classe B1, une utilisation optimale de la fréquence 104,9 MHz demandée et elle a démontré de façon convaincante que le canal FM 285 représente le meilleur moyen disponible pour la conversion de CFJR à la bande FM. De plus, tant CHUM que la SRC ont reconnu que deux autres canaux FM disponibles peuvent être utilisés dans la région de Brockville.

11.

Le Conseil convient avec CHUM que l'un de ces canaux disponibles constitue un choix acceptable pour le futur service « répéteur » Radio Two de la SRC, à Brockville. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion de CHUM en vue d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Brockville pour remplacer sa station CFJR.

Attribution de la licence

12.

La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, ainsi que dans la présente décision.

13.

La titulaire doit, par condition de licence, consacrer annuellement 2 900 $ en dépenses directes à la promotion des artistes canadiens. Ces dépenses incluront 400 $ par an de contribution au programme de DTC de l'ACR et 2 500 $ supplémentaires par année.

14.

La titulaire est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CFJR pendant une période de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. La titulaire doit rétrocéder la licence AM pour fins d'annulation par le Conseil à la fin de cette période.

15.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

16.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

17.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 21 janvier 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

18.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-01-21

Date de modification :