ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-148

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-148

Ottawa, le 8 mai 2003

MacKenzie and Area Community Radio Society
MacKenzie (Colombie-Britannique)

Demande 2002-0688-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
24 mars 2003

Station de radio communautaire à MacKenzie

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par MacKenzie and Area Community Radio Society en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise de Type B à MacKenzie. La nouvelle station sera exploitée à 103,5 MHz (canal 278A) avec une puissance apparente rayonnée de 900 watts.

2.

La station diffusera 100 heures de programmation par semaine, y compris un maximum de 10 heures d'émissions de nouvelles et de sports acquises de CIRX-FM Prince George. La programmation, qui comprendra des nouvelles locales et régionales, des sports, de la météo, des actualités et des services de radiodiffusion d'urgence, sera adaptée aux besoins de la population de MacKenzie. Les émissions viseront une gamme d'auditeurs, y compris des francophones et des autochtones, ainsi que des auditeurs aînés, des femmes, des enfants et des jeunes. La station offrira aussi une émission hebdomadaire en pendjabi afin de servir la population d'origine sud-asiatique. Elle diffusera également des cours magistraux du College of New Caledonia.

3.

La requérante recrutera des bénévoles pour la station par le biais d'une annonce dans un journal local et de communiqués d'intérêt public. Tous les bénévoles devront suivre un cours de formation au College of New Caledonia, qui incluera des composantes théorique et pratique. Les bénévoles devront aussi démontrer leur connaissance de la Loi sur la radiodiffusion et des règlements du CRTC.

4.

En ce qui concerne la promotion des artistes locaux, la nouvelle station fournira, chaque semaine, du temps d'antenne durant lequel des artistes musicaux locaux pourront se produire sur les ondes. De plus, la station fournira aux artistes des enregistrements de qualité professionnelle de leur représentation qui pourront par la suite les aider dans la poursuite de leur carrière.

5.

Le Conseil a reçu 137 interventions à l'appui de cette demande.

6.

La licence de cette station communautaire sera octroyée à un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Le conseil d'administration sera ultimement responsable du respect du Règlement de 1986 sur la radio de même que des conditions de licence de la station.

7.

La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditionsénoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.

8.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

9.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

10.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 8 mai 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

11.

Le Conseil est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Il encourage la requérante à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-05-08

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